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Tentative, récidive, circonstances, causes d'aggravation

Art. 121-6, 121-7 CP

22.1 La coaction

DÉFINITION – COACTION Situation où plusieurs personnes participent à égalité à la réalisation de l'infraction — elles sont coauteurs. Chacune commet personnellement les éléments matériel et moral sanctionnés par la loi. Tous les coauteurs sont punis comme auteurs à part entière.

JURISPRUDENCE Cass. crim. 1er octobre 1984 — En matière de violences, si plusieurs individus y ont participé, ils sont qualifiés de coauteurs. La jurisprudence tend à considérer comme coauteurs ceux qui participent à la commission de l'infraction, même s'ils n'ont pas réalisé directement l'élément matériel (ex.: celui qui fait le guet).

22.2 La complicité — les 3 conditions cumulatives

Condition Caractérisation 1. Fait principal punissable Crime ou délit (toujours). Contravention seulement si complicité par provocation ou instructions, ou contravention prévue par texte spécial 2. Acte de complicité Provocation (par don, promesse, menace, ordre, abus autorité — suivie d'effets) OU fourniture d'instructions OU aide ou assistance. Actes POSITIFS, antérieurs ou concomitants au fait principal 3. Intention criminelle Connaissance du caractère délictueux du fait principal. Volonté de s'associer à l'acte

CLÉ Le complice est puni comme l'auteur (art. 121-6 CP). Les circonstances aggravantes réelles (ex.: violences en réunion, usage d'arme) s'appliquent à tous, y compris aux complices. Les circonstances personnelles (récidive, qualité d'ascendant...) ne s'appliquent qu'à celui qu'elles concernent.

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