Police judiciaire — Statut
En 30 secondes. La police judiciaire est exercée sous direction du procureur, surveillance du procureur général et contrôle de la chambre de l'instruction (art. 12 et 13 C.P.P.). Quatre catégories : OPJ (le seul à diriger une enquête), APJ (assiste l'OPJ), APJA (constate les contraventions), fonctionnaires/agents chargés de fonctions PJ par lois spéciales.
Qui fait la police judiciaire ?
| Catégorie | Texte | Pouvoirs principaux |
|---|---|---|
| Officier de police judiciaire (OPJ) | 16 C.P.P. | Constate, reçoit plaintes, mène enquêtes, place en GAV, perquisitionne, exécute CR |
| Agent de police judiciaire (APJ) | 20 C.P.P. | Assiste l'OPJ, constate infractions, dresse PV, n'a pas pouvoir de GAV ni perquisition |
| APJ adjoint (APJA) | 21 C.P.P. | Constate contraventions au code de la route, seconde l'OPJ |
| Fonctionnaires/agents chargés de fonctions PJ | 22 à 28 C.P.P. | Eaux et forêts, douanes, contributions… (compétences spéciales) |
OPJ : conditions de qualité (art. 16 C.P.P.)
Trois étapes cumulatives :
- Statut : appartenir à une catégorie habilitée (officier/sous-officier de gendarmerie, commissaire/officier/gardien de la paix titularisé après examen, maire et adjoints…).
- Examen d'OPJ : avoir réussi l'examen technique d'OPJ.
- Habilitation personnelle : décision écrite du procureur général près la cour d'appel — peut être suspendue ou retirée (16-2, 16-3).
Compétence territoriale : ressort de leur affectation (18 C.P.P.) ; extension nationale possible sur autorisation du parquet ou en cas d'urgence/flagrance (18 al. 4).
Attributions de l'OPJ (art. 17 C.P.P.)
- Constater les infractions à la loi pénale.
- Recevoir les plaintes et dénonciations.
- Faire les enquêtes (préliminaire ou flagrance).
- En cas d'information ouverte, exécuter les commissions rogatoires des juges d'instruction et déférer à leurs réquisitions.
- Procéder à toutes les opérations prévues par la loi (perquisition, garde à vue, audition libre, scellés, réquisitions…).
Subordination et contrôle
| Niveau | Texte | Fonction |
|---|---|---|
| Procureur de la République | 12, 41 C.P.P. | Dirige et contrôle l'activité PJ dans son ressort |
| Procureur général | 38, 16-2 et s. C.P.P. | Surveillance, habilitation OPJ, notation |
| Chambre de l'instruction | 224 et s. C.P.P. | Contrôle disciplinaire OPJ (suspension, retrait habilitation) |
APJ et APJA — distinctions
- APJ (gardiens de la paix, gendarmes non-OPJ, autres) : assistance, PV, pas de GAV, pas de perquisition autonome.
- APJA : compétence très limitée — relevés d'identité (78-6), constatation contraventions code de la route, présence dans certaines opérations.
Fonctions de PJ par lois spéciales
- Douanes judiciaires (art. 28-1 C.P.P.) — infractions douanières et financières graves.
- Inspecteurs des finances publiques (28-2) — fraude fiscale.
- Garde particuliers assermentés (29) — constat sur propriétés dont ils ont la garde.
Réflexes OPJ
- Vérifier en permanence sa compétence territoriale + sa qualité OPJ (habilitation à jour).
- Avant toute mesure restrictive, s'assurer d'être OPJ habilité et en service.
- Tenir un registre des interventions ; agir sous avis ou autorité du parquet.
- Pour un acte hors ressort : se référer à 18 al. 4 + avis parquets (TJ origine + TJ exécution).
Pièges examen
- ❌ Confondre qualité d'OPJ (statut + examen + habilitation) et simple appartenance au corps.
- ❌ Croire qu'un APJ peut placer en GAV (impossible — réservé OPJ).
- ❌ Oublier que l'habilitation peut être suspendue (16-2) — l'acte d'un OPJ non habilité = nullité.
- ❌ Ignorer la subordination au parquet (avis sans délai des actes significatifs).
- ❌ Mélanger contrôle hiérarchique administratif (police/gendarmerie) et contrôle judiciaire (parquet/CI).