
Personne morale, mineurs (général DPG)
Art. 121-4, 121-5 CP
23.1 Conditions de la tentative
DÉFINITION – TENTATIVE Manifestation extérieure d'une résolution criminelle par un commencement d'exécution qui n'a été interrompu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'art. 121-5 CP pose deux conditions cumulatives. Condition Caractérisation Commencement d'exécution Acte tendant directement à la consommation de l'infraction + volonté non équivoque. Distinction avec les actes préparatoires (non punissables) Absence de désistement volontaire L'interruption doit être due à des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l'auteur. Si désistement volontaire = impunité
23.2 Le régime de la tentative
Catégorie Règle Crimes TOUJOURS punissable Délits Punissable UNIQUEMENT si le texte d'incrimination le spécifie expressément Contraventions JAMAIS punissable Peine encourue L'auteur d'une tentative est puni comme auteur de l'infraction consommée
23.3 Le repentir actif
Le désistement doit être antérieur à la consommation de l'infraction. Une fois l'infraction consommée, l'attitude postérieure de l'auteur est sans influence sur sa responsabilité pénale. Il en est ainsi de la restitution de la chose après la réalisation d'un abus de confiance. Certains textes spéciaux prévoient toutefois des atténuations pour le repentir actif.