
Mise en examen, juge d'instruction
13.1 Le contrôle judiciaire (CJ)
Art. 138 et suiv. CPP Mesure alternative à la détention provisoire. Le JI ou le JLD impose une ou plusieurs obligations parmi celles listées à l'art. 138 CPP. Les personnes morales peuvent également être placées sous CJ (art. 706-45 CPP). Catégorie Obligations types Surveillance Se présenter périodiquement / Fournir cautionnement / Remettre passeport / Ne pas quitter circonscription Assistance Pointage commissariat / Accompagnement professionnel / Traitement médical ou sevrage Protection de la victime Ne pas paraître dans certains lieux / Ne pas rencontrer victime / Ne pas entrer en relation avec coauteurs ou complices / Éviction domicile conjugal Activité Exercer une activité profesionnelle / Interdiction certaines activités / Interdiction conduire Armes Interdiction de détenir ou porter une arme Placement, modification, mainlevée (tableau récapitulatif) Autorité Placement Modification Par le JI À tout moment de l'instruction À tout moment de l'instruction Par le JLD Lorsqu'il est saisi par le JI aux fins de DP Sur réquisitions MP ou demande prévenu (30/09/24) Par la chambre instruction Appel, mise en liberté, appel ordonnance placement ou refus, évocation Appel ordonnance placement/refus mainlevée, règlement, évocation Autorité Placement Modification Par les juridictions de jugement De l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement À l'audience sur réquisitions MP ou demande prévenu
13.2 L'Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique
(ARSE)
Art. 142-5 à 142-13 CPP Alternative à la détention provisoire. La personne est assignée à un lieu de résidence avec port d'un bracelet électronique (fixe ou mobile). L'ARSE mobile (GPS) est réservée aux infractions punies d'au moins 7 ans d'emprisonnement avec risque de récidive ou de représailles sur la victime.
13.3 La détention provisoire (DP)
Art. 143-1 à 148 CPP Mesure d'exception, prononcée par le JLD à titre exceptionnel. Elle n'est possible que si l'infraction est punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement, et si les obligations du CJ/ARSE sont insuffisantes pour atteindre les objectifs visés (art. 144 CPP): • Conserver les preuves ou indices matériels • Empêcher pressions sur témoins/victimes • Empêcher concertation avec coauteurs/complices • Protéger la personne mise en examen • Garantir sa présence à la justice • Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement • Mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public
13.4 Durées de la DP — MATIÈRE CRIMINELLE (majeurs)
Peine encourue Durée initiale Prolongations Maximum < 20 ans de rec./dét. 1 an 2 × 6 mois 2 ans < 20 ans, fait hors France 1 an 4 × 6 mois 3 ans ≥ 20 ans de rec./dét. 1 an 4 × 6 mois 3 ans ≥ 20 ans, fait hors France 1 an 6 × 6 mois 4 ans Plusieurs crimes L. II/IV CP 1 an 6 × 6 mois 4 ans Trafic stup., terro., proxénétisme, extorsion, crime BO 1 an + 4 mois × 2 Particulière gravité 4 ans 8 mois
13.5 Durées DP — MATIÈRE CORRECTIONNELLE (majeurs)
Peine encourue Durée initiale Prolongations Maximum < 5 ans, sans antécédent 4 mois Non renouvelable 4 mois ≥ 5 ans 4 mois 2 × 4 mois (certaines inf.) 1 an Trafic stup., terro., proxénétisme, aide étrangers 4 mois 2 × 4 mois + exceptionnelle 2 ans 4 mois
CLÉ Toute décision de placement ou de prolongation en DP suppose un débat contradictoire. La révocation du CJ qui suit une mesure initiale de DP permet le placement en détention pour une durée supplémentaire de 4 mois au-delà des durées maximales.