
L'information judiciaire
Articles 12 à 21-3 CPP — Organisation de la police judiciaire
3.1 Hiérarchie d'ensemble
ORGANIGRAMME DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Direction de la police judiciaire - Art. 12 CPP OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE Art. 14-19 CPP - Art. D.2 (égalité) AGENT DE POLICE JUDICIAIRE Art. 20 CPP - Sous contrôle OPJ AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT Art. 21 CPP - Compétence limitée ASSISTANT D'ENQUÊTE Art. 21-3 CPP - Ne peut agir qu'à la demande expresse
Schéma 3 — Organigramme des acteurs de la procédure pénale
3.2 Le Procureur de la République
DÉFINITION – PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Magistrat du parquet, représentant du ministère public près le tribunal judiciaire. Dirige la police judiciaire (art. 12 CPP), exerce l'action publique, apprécie l'opportunité des poursuites, et contrôle l'ensemble des enquêtes menées dans son ressort. Rôle Article Précisions Direction de la PJ Art. 12, 41 CPP Autorité sur OPJ et APJ Action publique Art. 1er, 39 CPP Exerce et appuie les poursuites Opportunité des poursuites Art. 40 CPP Apprécie — classement, alternatives, poursuites Contrôle des GAV Art. 62-3 CPP Avis immédiat, prolongation (24h → 48h) Autorisation des actes Art. 76, 77-1 CPP Perquisitions sans assentiment (≥3 ans via JLD), réquisitions Dessaisissement OPJ Art. 68 CPP À son arrivée sur une scène de crime Mandat de recherche Art. 70 CPP Peut en délivrer (outre le JI)
3.3 L'Officier de Police Judiciaire (OPJ)
Art. 14 à 19 CPP — Missions fondamentales | Art. D.2 CPP — Égalité Qualité et habilitation Ont la qualité d'OPJ (art. 16 CPP): les maires et leurs adjoints; les officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes non gradés nominativement désignés; les fonctionnaires des services actifs de la police nationale exerçant des fonctions d'officier ou de commissaire, les gradés et gardiens de la paix titulaires de l'examen d'OPJ. L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel. Missions fondamentales (art. 14 CPP) • Constater les infractions à la loi pénale (crimes, délits, contraventions) • Rassembler les preuves • Rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte • Exécuter les délégations (commissions rogatoires) et réquisitions des juridictions d'instruction • Recevoir les plaintes et dénonciations (art. 17 CPP) • Mener enquêtes de flagrance ou préliminaires • Réaliser les enquêtes patrimoniales (art. 17 CPP) • Rendre compte sans délai au PR et transmettre les PV dès clôture
CLÉ Tous les OPJ sont égaux devant la loi en prérogatives et en responsabilité (art. D.2 CPP). Cette égalité d'attributions n'altère pas l'autorité hiérarchique qu'un OPJ chef de service exerce sur les autres OPJ. Le PR peut requérir tout OPJ sur l'ensemble du territoire national (art. D.15-4 CPP). Suspension des attributions L'exercice des attributions d'OPJ est momentanément suspendu pendant le temps où l'OPJ participe, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Cette règle vise à éviter la confusion des missions entre police administrative et judiciaire.
3.4 L'Agent de Police Judiciaire (APJ)
Art. 20, 20-1 CPP Les APJ participent sous l'autorité de l'OPJ à l'exercice des fonctions de police judiciaire. Ils sont les collaborateurs naturels et constants des OPJ. Ils secondent sans exercer de pouvoirs propres dans les actes placés sous la direction et la responsabilité exclusive de l'OPJ. Qui est APJ? (art. 20 CPP) • Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'OPJ • Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'OPJ • Certains réservistes ayant eu la qualité d'OPJ ou d'APJ en activité (art. 20-1 CPP) Attributions spécifiques de l'APJ (art. D.13 CPP) • Constater crimes et délits et procéder aux auditions • Prendre part aux opérations menées par l'OPJ (transport, perquisition...) • Procéder à des recherches et investigations dans le cadre de l'enquête de l'OPJ (recherches de témoins, vérifications fichiers, surveillances, filatures...) • Assurer l'exécution des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des contraintes judiciaires • Constater certaines infractions prévues par lois spéciales (circulation routière, débits de boissons...)
ATTENTION Limitations strictes: les APJ ne peuvent pas décider d'une GAV — compétence exclusive de l'OPJ. Ils ne peuvent pas procéder seuls à une perquisition, à une saisie, ni à une arrestation à domicile. Ils ne communiquent pas directement avec le PR (leurs PV sont transmis par l'OPJ).
3.5 L'Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA)
Art. 21 CPP Compétence limitée. Secondent l'OPJ et l'APJ. Ils constatent par rapport les infractions et peuvent appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante (art. 73 CPP). Lorsqu'ils ne sont pas habilités à constater par PV, ils établissent un rapport d'intervention qui constitue souvent pour l'OPJ la saisine justifiant l'ouverture d'une enquête.
3.6 Les Assistants d'Enquête (AE)
Art. 21-3 CPP — Créés par loi 2023-1059 Les assistants d'enquête (AE) sont un nouveau statut créé pour décharger les OPJ/APJ des tâches administratives et matérielles. Ils ne peuvent agir qu'à la demande expresse et sous le contrôle de l'OPJ ou de l'APJ compétent. Leur intervention est circonscrite à une liste limitative. Domaine Acte autorisé Convocations Convocation de toute personne à entendre par OPJ/APJ + interprète Notification aux victimes Droits en application de l'art. 10-2 CPP Convocation en justice COPJ sur instructions PR (art. 390-1) Réquisitions techniques Art. 60, 60-3 (flagrance) et 77-1 (préliminaire) Domaine Acte autorisé Réquisitions vidéoprotection Art. 60-1, 77-1-1 CPP Avis GAV Aux personnes mentionnées à l'art. 63-2 (tiers, employeur, consulat) Diligences examen médical Art. 63-3 CPP Avis avocat Nature, date et lieux présumés (art. 63-3-1) Transcriptions d'enregistrements Interceptions et TSE (art. 100-5, 706-95-18)
3.7 Tableau consolidé des compétences en flagrance
Acte OPJ APJ (ctrl OPJ) APJA AE Plainte (10-2, 15-3) OUI OUI NON Notif. victime Constatations (54, 67) OUI OUI OUI (rapport) NON Avis/CR Parquet (19, 54) OUI NON NON NON Préservation lieux OUI OUI OUI NON Saisies-scellés (constat.) OUI OUI NON NON Interdiction s'éloigner (61) OUI Sur instr. NON NON Perquisition/fouille (56, 59) OUI Seconder NON NON Saisies-scellés (56) OUI Seconder NON NON Arrestation (73) OUI Lieu public Lieu public NON Placement GAV (63) EXCLUSIF NON NON NON Notification GAV/droits OUI OUI NON Avis proches/av. Invest. corporelles NON* NON NON NON Prélèvement signalétique (55-1) OUI OUI NON NON Réquisitions (60, 60-1, 60-3) OUI OUI NON Oui encadré Auditions (61, 62) OUI OUI NON Convocation * Investigations corporelles internes uniquement par médecin, sur décision OPJ (art. 63-7 al. 2)