
Homicides, atteintes à la vie
Art. 221-1 à 221-5-2 CP
27.1 Le meurtre (art. 221-1 CP)
DÉFINITION – MEURTRE Fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui. Peine: 30 ans de réclusion criminelle. Éléments constitutifs Élément Caractérisation MATÉRIEL Acte positif de violence — sur la personne d'autrui — lien de causalité entre l'acte et le décès MORAL Intention homicide (DOL SPÉCIAL: intention de tuer) Circonstances aggravantes (art. 221-2 à 221-4 CP) Perpétuité encourue dans les cas suivants: préméditation (assassinat); guet-apens; précédé/accompagné/suivi d'un autre crime ou ayant pour objet de préparer ou faciliter un délit; sur mineur de 15 ans; sur ascendant/descendant; sur conjoint/concubin/PACS ou ex; sur personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience, grossesse); sur magistrat, juré, avocat, fonctionnaire police/penit., sapeur-pompier, gardien immeuble, professionnel de santé (loi 2025-623); en bande organisée; motif discriminatoire; par usage ou menace d'arme; en réunion; etc.
27.2 L'empoisonnement (art. 221-5 CP)
DÉFINITION – EMPOISONNEMENT Fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Infraction formelle — consommée même sans résultat mortel. Peine: 30 ans de réclusion (perpétuité si circonstances aggravantes). Élément Caractérisation MATÉRIEL Acte d'emploi OU d'administration. Sur la personne d'autrui. Substance de nature à entraîner la mort MORAL Connaissance de la nature mortelle de la substance + intention de donner la mort
CLÉ Particularité de l'empoisonnement: infraction dite 'formelle'. Contrairement au meurtre qui exige la mort (infraction matérielle), l'empoisonnement est consommé dès l'administration de la substance, peu importe le résultat.
27.3 Provocation au suicide (art. 223-13 CP)
Provoquer autrui au suicide — 3 ans + 45 000 €. Aggravé si victime mineure de 15 ans (5 ans + 75 000 €).