La garde à vue (GAV)
Art. 62-2, 63, 63-1 à 64-1 C.P.P. · Code de la justice pénale des mineurs (retenue) — relecture Légifrance obligatoire avant examen.
Mesure de contrainte décidée par l'OPJ, sous contrôle de l'autorité judiciaire, maintenant à disposition des enquêteurs une personne soupçonnée.
Règles et points clés
Conditions cumulatives (art. 62-2 C.P.P.)
Art. 62-2 C.P.P.1) Raisons plausibles de soupçonner l'infraction (crime ou délit puni d'emprisonnement). 2) GAV = unique moyen d'atteindre l'un des 6 objectifs légaux (présence, preuves, témoins, coauteurs, présentation PR, faire cesser l'infraction).
Durée (droit commun, art. 63-II C.P.P.)
Art. 63-II C.P.P.24 h maximum en première phase. Une prolongation d'autre 24 h est possible uniquement si l'infraction soupçonnée est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, et si cette prolongation est l'unique moyen d'atteindre un des six objectifs de l'art. 62-2 ou de permettre la présentation devant l'autorité judiciaire (dont visioconférence). Décision motivée du procureur de la République.
Droits notifiés immédiatement (art. 63-1)
Art. 63-1 à 63-3-1 C.P.P.Notifier sans délai : informations sur les droits (proche, employeur), examen médical d'office et possibilité d'un second examen, assistance d'un avocat (sauf reports exceptionnels prévus par la loi), droit au silence, interprète, qualification et circonstances des faits.
Qui peut placer en GAV ?
Art. 63 al. 1 C.P.P.Uniquement l'OPJ (art. 63 al. 1). L'APJ ne peut pas. L'APJ peut cependant seconder l'OPJ.
Personnes non placées en garde à vue (mesure art. 62-2 sens GAV)
Mineurs de moins de 13 ans : pas de placement en garde à vue au sens du titre II du livre IV du CPP ; privation de liberté encadrée par le régime de la retenue (CJPM — voir bloc dédié). Agents diplomatiques. Président de la République. Certains agents consulaires (sauf crime flagrant selon le texte).
Mineurs de 10 à 13 ans — retenue (pas GAV)
CJPM (retenue) ; CPP art. 810-3 et s. (mineurs) — recouper fascicule F06Mesure de dernier recours pour atteindre les finalités de l’art. 62-2 CPP, avec accord préalable du magistrat habilité. Durée : 12 heures ; prolongation possible d’autant (12 h) dans les hypothèses strictement prévues par le CJPM et son décret d’application (notamment selon la gravité des faits). Avocat, information des représentants légaux, examen médical : régime protecteur. À vérifier sur Légifrance (CPP livre V / CJPM) : ne pas confondre avec le plafond du majeur.
Contrôle obligatoire
Art. 63 al. 2 et 64 C.P.P.Avis immédiat au PR lors du placement. Si prolongation : présentation de la personne au PR. Registre de garde à vue tenu obligatoirement.
Mineurs de 13 à 16 ans — garde à vue (durées)
Art. 61-8, 63-II (mineurs), 63-2 C.P.P.Peuvent être placés en garde à vue si les conditions générales sont réunies. Durée initiale maximale : 24 h. Prolongation d'une nouvelle durée de 24 h (48 h au total) uniquement si l'infraction soupçonnée est punie d'une peine criminale ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans (seuil distinct du droit commun majeur : art. 63-II CPP, alinéas relatifs à la garde à vue des mineurs). Présence du représentant légal ou personne désignée, avocat obligatoire, examen médical, enregistrement : art. 63-2. Ne pas appliquer par analogie le plafond du majeur sans relire le texte mineurs.
Reprise de garde à vue entrecoupée
Art. 63 et 803 C.P.P.Si la personne est déférée au parquet puis réintégrée en GAV : la durée totale reste plafonnée par la loi ; chaque phase doit être motivée et contrôlée. Une rupture mal documentée dans les notifications ou présentations peut entraîner un grief utile (nullité substantielle).
Tableau comparatif
| Cadre | Plafond usuel | Prolongations exceptionnelles | Autorité |
|---|---|---|---|
| Droit commun (crime ou délit ≥ 1 an pour +24 h) | 24 h puis +24 h | — | PR (prolongation) |
| Infractions art. 706-73 (hors cas particuliers) | Comme le droit commun puis au-delà de 48 h | Soit 2 × 24 h (total 96 h), soit 1 × 48 h si le justifie | JLD ou JI (écrit motivé, présentation en règle générale) |
| Infractions art. 706-73-1 et 706-74 | Identique droit commun | Pas le régime 706-88 | PR pour la prolongation ordinaire |
| Terrorisme (art. 706-88-1) | Jusqu’à 144 h | Mécanisme dérogatoire spécifique | JLD / magistrats habilités |
| Mineur 13–16 ans (GAV) | 24 h | +24 h si infraction punie ≥ 5 ans emprisonnement (texte sur mineurs) | PR (prolongation) + garanties 63-2 |
| Mineur 10–13 ans (retenue, pas GAV) | 12 h (prolongation 12 h — cas légaux) | Magistrat, dernier recours, art. 62-2 | CJPM / fascicule F06 |