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Les causes d'irresponsabilité et d'atténuation

Articles 122-1 à 122-9 C. pén. ; pour la minorité, se reporter aux règles spécifiques du CJPM.

Deux grands blocs : causes de non-imputabilité (trouble psychique, contrainte, erreur, minorité) et faits justificatifs extérieurs (ordre, légitime défense, état de nécessité), auxquels s'ajoute le statut de lanceur d'alerte (art. 122-9, loi 2016-1691).

19.1 Le trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1 C. pén.)

Désignation pénale : n'est pas pénalement responsable la personne qui était, au moment des faits, atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (al. 1).
En cas d'altération (al. 2), la responsabilité peut subsister, avec atténuation obligatoire2/3).

AspectArticleRègle
Abolition du discernementArt. 122-1 al. 1 C. pén.Irresponsabilité totale — arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale (ch. d'instruction / jugement).
Altération du discernementArt. 122-1 al. 2 C. pén.Responsabilité maintenueatténuation obligatoire de peine (à 2/3).
Conditions (résumé)Trouble contemporain des faits, perte totale de discernement, preuve (souvent expertise).
EffetsL'infraction n'est pas supprimée ; complices restent punissables ; mesures de sûreté possibles.

19.2 La contrainte (art. 122-2 C. pén.)

TypeCaractérisation
Physique externeForce naturelle ou humaine rendant l'action impossible ou imposant un acte.
Physique interneÉtat biologique ou pathologique empêchant l'action (jurisprudence).
Morale externeMenace extérieure d'un mal irrésistible.
Morale interneÉmotion, passion, conviction personnelle — ne supprime en principe pas la responsabilité.

Conditions (physique / morale extérieure) : force irrésistible et, pour la matière, imprévisibilité ; menace irrésistible (morale).

19.3 L'erreur de droit / de fait (art. 122-3 C. pén.)

TypeRègle
Erreur de droitNul n'est censé ignorer la loi — irrésponsabilité seulement si l'erreur n'était pas évitable (rare) ; preuve incombant au poursuivi.
Erreur de fait (inf. intentionnelle)Porte sur un élément constitutif essentiel (ex. âge) → peut supprimer l'intention ; sur un élément accessoire : sans effet.
Erreur de fait (inf. non intentionnelle)Ne supprime pas l'élément moral d'imprudence (ex. chasseur).

19.4 La minorité (art. 122-8 C. pén.) — rappel CJPM

Art. L. 11-1 à L. 11-7 CJPM ; art. R. 11-1 sur l'appréciation du discernement par le magistrat (éléments : déclarations, entourage, antécédents, expertise…).

Tranche d'âgeArticle (repère)Règle
< 13 ansArt. L. 11-1 CJPMPrésumé incapable de discernement — aucune peine ; mesures éducatives si discernement établi.
13–16 ansArt. L. 121-5 CJPMDiscernement présumé — atténuation obligatoire (1/2).
16–18 ansArt. L. 121-7 CJPMAtténuation facultativemotivation spéciale si l'on écarte l'atténuation.

19.5 L'ordre de la loi / commandement d'autorité (art. 122-4 C. pén.)

N'est pas pénalement responsable celle/celui qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par un texte (al. 1), ou un acte commandé par l'autorité légitimesauf si l'acte est manifestement illégal (al. 2).

Attention — Ordre manifestement illégal (atteinte à la vie, torture, etc.) : le subordonné doit refuser ; s'il exécute, responsabilité pénale (not. Cass. crim. 25 févr. 1998) ; appréciation au regard des compétences, de l'expérience et du rang hiérarchique.

19.6 La légitime défense (art. 122-5 et 122-6 C. pén.)

DéfinitionLégitime défense : impunité pour qui repousse une agression actuelle et injuste (soi, autrui) ; admise dans certaines limites pour la défense des biens.

CritèreAttenduPrécision
AttaqueActuelle ou imminenteMal objectif en cours ou à bref délai.
InjusteNon fondée en droit.
RiposteNécessaire seul moyen de se défendre.
Proportionnée entre moyen et gravité de l'atteinte.
Concomitantea posteriori = vengeance (hors L.D.).
BiensStrict nécessairePas d'échange vie contre bien ; exclu sur contraventions (cours classique).

Cas spéciaux (art. 122-6 C. pén., présomption simple de légitime défense) :
nuit : effraction / violence / ruse sur lieu habité ;
vols ou pillage avec violenceCass. crim. 19 févr. 1959 (aff. Reminiac).

JurisprudenceCass. crim. 17 janv. 2017 : violences de riposte en réponse à des coups d'un agresseur : peut relever de la L.D. sans disproportion de moyens, peu importe le résultat (blessure, etc.).

Capture p. 41 : tableaux autour de la légitime défense, état de nécessité, et jurisprudence.

19.7 L'état de nécessité (art. 122-7 C. pén.)

Définition — Agir pour sauver un intérêt supérieur face à un danger actuel (personne, bien) en commettant une infraction : danger imminent et injuste (au sens d'une situation d'urgence) ; moyen nécessaire et proportionné ; le danger ne doit pas procéder d'une faute de l'auteur (qualification classique en doctrine et jurisprudence).

Conditions (référentiel) : danger actuel menaçant personne ou bien ; acte nécessaire et proportionné ; danger non dû par faute (volontaire) de l'auteur de la riposte nécessitée.

19.8 Le lanceur d'alerte (art. 122-9 C. pén.)

N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé, lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde d'intérêts légaux (conditions du statut de lanceur d'alerte, loi n° 2016-1691 et textes d'application).

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