Les causes d'irresponsabilité et d'atténuation
Articles 122-1 à 122-9 C. pén. ; pour la minorité, se reporter aux règles spécifiques du CJPM.
Deux grands blocs : causes de non-imputabilité (trouble psychique, contrainte, erreur, minorité) et faits justificatifs extérieurs (ordre, légitime défense, état de nécessité), auxquels s'ajoute le statut de lanceur d'alerte (art. 122-9, loi 2016-1691).
19.1 Le trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1 C. pén.)
Désignation pénale : n'est pas pénalement responsable la personne qui était, au moment des faits, atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (al. 1).
En cas d'altération (al. 2), la responsabilité peut subsister, avec atténuation obligatoire (à 2/3).
| Aspect | Article | Règle |
|---|---|---|
| Abolition du discernement | Art. 122-1 al. 1 C. pén. | Irresponsabilité totale — arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale (ch. d'instruction / jugement). |
| Altération du discernement | Art. 122-1 al. 2 C. pén. | Responsabilité maintenue — atténuation obligatoire de peine (à 2/3). |
| Conditions (résumé) | — | Trouble contemporain des faits, perte totale de discernement, preuve (souvent expertise). |
| Effets | — | L'infraction n'est pas supprimée ; complices restent punissables ; mesures de sûreté possibles. |
19.2 La contrainte (art. 122-2 C. pén.)
| Type | Caractérisation |
|---|---|
| Physique externe | Force naturelle ou humaine rendant l'action impossible ou imposant un acte. |
| Physique interne | État biologique ou pathologique empêchant l'action (jurisprudence). |
| Morale externe | Menace extérieure d'un mal irrésistible. |
| Morale interne | Émotion, passion, conviction personnelle — ne supprime en principe pas la responsabilité. |
Conditions (physique / morale extérieure) : force irrésistible et, pour la matière, imprévisibilité ; menace irrésistible (morale).
19.3 L'erreur de droit / de fait (art. 122-3 C. pén.)
| Type | Règle |
|---|---|
| Erreur de droit | Nul n'est censé ignorer la loi — irrésponsabilité seulement si l'erreur n'était pas évitable (rare) ; preuve incombant au poursuivi. |
| Erreur de fait (inf. intentionnelle) | Porte sur un élément constitutif essentiel (ex. âge) → peut supprimer l'intention ; sur un élément accessoire : sans effet. |
| Erreur de fait (inf. non intentionnelle) | Ne supprime pas l'élément moral d'imprudence (ex. chasseur). |
19.4 La minorité (art. 122-8 C. pén.) — rappel CJPM
Art. L. 11-1 à L. 11-7 CJPM ; art. R. 11-1 sur l'appréciation du discernement par le magistrat (éléments : déclarations, entourage, antécédents, expertise…).
| Tranche d'âge | Article (repère) | Règle |
|---|---|---|
| < 13 ans | Art. L. 11-1 CJPM | Présumé incapable de discernement — aucune peine ; mesures éducatives si discernement établi. |
| 13–16 ans | Art. L. 121-5 CJPM | Discernement présumé — atténuation obligatoire (1/2). |
| 16–18 ans | Art. L. 121-7 CJPM | Atténuation facultative — motivation spéciale si l'on écarte l'atténuation. |
19.5 L'ordre de la loi / commandement d'autorité (art. 122-4 C. pén.)
N'est pas pénalement responsable celle/celui qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par un texte (al. 1), ou un acte commandé par l'autorité légitime — sauf si l'acte est manifestement illégal (al. 2).
Attention — Ordre manifestement illégal (atteinte à la vie, torture, etc.) : le subordonné doit refuser ; s'il exécute, responsabilité pénale (not. Cass. crim. 25 févr. 1998) ; appréciation au regard des compétences, de l'expérience et du rang hiérarchique.
19.6 La légitime défense (art. 122-5 et 122-6 C. pén.)
Définition — Légitime défense : impunité pour qui repousse une agression actuelle et injuste (soi, autrui) ; admise dans certaines limites pour la défense des biens.
| Critère | Attendu | Précision |
|---|---|---|
| Attaque | Actuelle ou imminente | Mal objectif en cours ou à bref délai. |
| Injuste | Non fondée en droit. | |
| Riposte | Nécessaire seul moyen de se défendre. | |
| Proportionnée entre moyen et gravité de l'atteinte. | ||
| Concomitante — a posteriori = vengeance (hors L.D.). | ||
| Biens | Strict nécessaire | Pas d'échange vie contre bien ; exclu sur contraventions (cours classique). |
Cas spéciaux (art. 122-6 C. pén., présomption simple de légitime défense) :
— nuit : effraction / violence / ruse sur lieu habité ;
— vols ou pillage avec violence — Cass. crim. 19 févr. 1959 (aff. Reminiac).
Jurisprudence — Cass. crim. 17 janv. 2017 : violences de riposte en réponse à des coups d'un agresseur : peut relever de la L.D. sans disproportion de moyens, peu importe le résultat (blessure, etc.).

19.7 L'état de nécessité (art. 122-7 C. pén.)
Définition — Agir pour sauver un intérêt supérieur face à un danger actuel (personne, bien) en commettant une infraction : danger imminent et injuste (au sens d'une situation d'urgence) ; moyen nécessaire et proportionné ; le danger ne doit pas procéder d'une faute de l'auteur (qualification classique en doctrine et jurisprudence).
Conditions (référentiel) : danger actuel menaçant personne ou bien ; acte nécessaire et proportionné ; danger non dû par faute (volontaire) de l'auteur de la riposte nécessitée.
19.8 Le lanceur d'alerte (art. 122-9 C. pén.)
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé, lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde d'intérêts légaux (conditions du statut de lanceur d'alerte, loi n° 2016-1691 et textes d'application).