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Action publique, opportunité, politique pénale

Art. 1 à 10 CPP

10.1 Distinction fondamentale

DÉFINITION – ACTION PUBLIQUE Action exercée par les magistrats du ministère public au nom de la société, visant à faire prononcer une peine contre l'auteur d'une infraction.

DÉFINITION – ACTION CIVILE Action exercée par la victime ou ses ayants droit pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction. Peut être portée devant la juridiction répressive ou civile. Critère ACTION PUBLIQUE ACTION CIVILE Origine Infraction (préjudice non requis) Infraction avec préjudice Objet Faire appliquer une peine Obtenir réparation du préjudice Sujet actif Ministère public (parfois adm.) Personne lésée, héritiers Sujet passif Auteur de l'infraction Auteur, héritiers, PM pour son préposé, civilement responsables Juridictions Répressives uniquement Répressives ET civiles Clôture Condamnation à une peine Condamnation à réparation Extinction Décès, abrogation loi, amnistie, composition pénale, chose jugée, prescription Désistement, transaction, acquiescement, chose jugée, prescription

CLÉ La victime qui porte son action civile devant le juge pénal (CPC) déclenche l'action publique lorsque celle-ci n'a pas été mise en œuvre. Le criminel tient le civil en état: le juge civil saisi d'une action civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé.

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