Droit pénal
Viol & agressions sexuelles approfondies
Art. 222-22 à 222-30 CP · Ch. 06 — Infractions contre les Personnes
Le critère de la pénétration distingue crime et délit ; les qualifications aggravées suivent l'âge de la victime et les violences.
Priorité examen OPJ
Thème très opéré : lisez d'abord En bref et les pièges, creusez ensuite la synthèse détaillée, puis validez sur Légifrance.
Traçabilité programme — fascicule officiel F01 · DPS
En bref — mémo express
Quatre repères maximum avant de passer au détail.
- 222-23 = pénétration ou acte bucco-génital / bucco-anal = crime
- 222-22 = sans pénétration = délit
- Le consentement est central dans la qualification
Liste de repère issue du sommaire type du fascicule (titres de chapitres, pas le corps du texte). À recouper avec votre support officiel et Légifrance.
Recoupement avec le fascicule (sommaire)
Atteintes aux personnes : qualification des infractions contre la personne physique.
- Infractions contre la vie et l’intégrité physique
- Violences volontaires et formes aggravées
- Agressions et atteintes sexuelles
- Enlèvement, séquestration, menaces
- Atteintes à la dignité et infractions connexes (mise en danger, etc.)
Pièges d'examen
Le débat sur pénétration vs autre contact est souvent éliminatoire : cadrer la qualification sur les constations médicales et les déclarations.
À retenir
- 222-23 = pénétration ou acte bucco-génital / bucco-anal = crime
- 222-22 = sans pénétration = délit
- Le consentement est central dans la qualification
Synthèse détaillée
Viol (222-23)
- Tout acte de pénétration sexuelle, acte bucco-génital ou bucco-anal commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'absence de consentement = crime
- Peines aggravées si mineur < 15 ans, lien d'autorité, etc.
Agression sexuelle (222-22)
- Atteinte sexuelle sans pénétration, en l'absence de consentement, sous violence/contrainte/menace/surprise = délit
- Les actes bucco-anaux relèvent du viol et non de l'agression sexuelle
- Échelle des peines selon circonstances
Autres figures
- Atteintes sexuelles sur mineur (titre II bis), outrage sexuel, exhibition — ne pas les confondre dans le PV