Procédure pénale
Action publique & action civile
Art. 1-2 CPP · Ch. 01 — L'OPJ & le Procès Pénal
L'action publique sanctionne l'infraction au nom de la collectivité ; l'action civile vise la réparation du dommage. L'OPJ doit distinguer les deux logiques dans chaque dossier.
Traçabilité programme — fascicule officiel F14 · Procédure pénale
En bref — mémo express
Quatre repères maximum avant de passer au détail.
- Action publique = répression / Action civile = indemnisation
- Art. 3 et s. CPP : constitution de partie civile
Liste de repère issue du sommaire type du fascicule (titres de chapitres, pas le corps du texte). À recouper avec votre support officiel et Légifrance.
Recoupement avec le fascicule (sommaire)
Mise en mouvement et pilotage de l’action publique ; statut et mission de la police judiciaire.
- Principes de l’action publique et de l’action civile
- Parquet : direction et affectations
- OPJ / APJ : habilitation, contrôle hiérarchique et déontologie
- Plaintes, classements et suites procédurales
- Relations avec la partie civile et les juridictions (repères)
Pièges d'examen
L'action civile ne « remplace » pas l'action publique : elles ont des finalités différentes.
À retenir
- Action publique = répression / Action civile = indemnisation
- Art. 3 et s. CPP : constitution de partie civile
Synthèse détaillée
Action publique
- Mise en mouvement par le ministère public (PR, substituts, PG, avocats généraux) ou, dans les cas prévus, par la partie lésée (ex. plainte avec constitution de partie civile)
- Elle poursuit la répression — distincte du contentieux civil
- Quatre traits classiques : indivisibilité, irrévocabilité sous conditions, indépendance relative vis-à-vis du civil, opportunité des poursuites (pouvoir du PR)
Action civile
- Exercée par la victime pour dommages-intérêts devant le tribunal pénal (partie civile) ou devant le juge civil
- Peut coexister avec l'action publique sans la remplacer