Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants
Élément légal et points saillants — ouvre le référentiel interactif pour le détail complet.
Légal
Art. 222-37 al. 1 C.P. (réprime)
Matériel (extrait)
**UN OU PLUSIEURS ACTES MATÉRIELS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉS** - TRANSPORT : déplacement de stupéfiants sans autorisation — peut cumuler avec la détention (Cass. crim.). - DÉTENTION : possession matérielle ou indirecte (cache à proximité, codétention) — la détention illicite suppose son inscription dans un trafic, sinon retomber sur 222-39 ou L. 3421-1 C.S.P. (usage). - OFFRE / CESSION : remise à plusieurs personnes ou pour leur consommation collective. - ACQUISITION : achat ou réception en vue d'une revente ou d'un trafic. - EMPLOI : utilisation à toute fin autre que la consommation personnelle. **DES SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES STUPÉFIANTS** - Listes des arrêtés du ministre de la Santé (art. L. 5132-7 C.S.P.). - La désignation précise de la substance est nécessaire — analyse toxicologique à diligenter.
Moral (extrait)
**CONSCIENCE D'AGIR DANS UN TRAFIC OU SANS DROIT** L'auteur doit avoir conscience de la nature stupéfiante de la substance et l'avoir manipulée dans un cadre illicite. La connaissance se déduit du conditionnement, de la quantité, du lieu de découverte ou des messages échangés.