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ÉPREUVE 1

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Élément légal et points saillants — ouvre le référentiel interactif pour le détail complet.

Légal

Art. L. 234-1 / I et V du C.R.

Matériel (extrait)

**UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D'ÉLÈVE CONDUCTEUR** - Les conducteurs de véhicules à moteur (ex. : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus), mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale. - Les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu'ils interviennent dans le cadre de l'enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d'enseignement de la conduite. **LES CAS DE CONTRÔLE DE L'ALCOOLÉMIE ; LES MOYENS DE RECHERCHE ; LA PREUVE** - TODO: F03 p.1–3 — reprise exhaustive des recherches obligatoires (L. 234-3 al.1 C.R.), facultatives, préventives (L. 234-9 C.R.), éthylotests, analyses, marge d'erreur (instruction commandement 10 avr. 2019) — recopier sans paraphraser depuis le fascicule.

Moral (extrait)

**VOLONTÉ DE CONDUIRE EN AYANT CONSOMMÉ DE L'ALCOOL** De jurisprudence constante, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique procède d'un comportement volontaire et constitue donc une infraction intentionnelle au regard de l'article 121-3 du C.P. (Cass. crim., 19 décembre 1994 et 18 octobre 1995). L'élément moral peut résulter du simple fait de consommer de l'alcool alors que le conducteur sait qu'il va prendre le volant (Cass. crim., 19 décembre 1994). Pour les infractions contraventionnelles, l'élément moral n'est pas exigé.

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