Aller au contenu principal
ÉPREUVE 1

L'escroquerie

Élément légal et points saillants — ouvre le référentiel interactif pour le détail complet.

Légal

Art. 313-1 C.P. — définit et réprime l'escroquerie

Matériel (extrait)

**UN MOYEN DE TROMPERIE** - Quatre moyens limitatifs : usage d'un faux nom, usage d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manœuvres frauduleuses. - Les manœuvres exigent un acte extérieur (mise en scène, document falsifié, intervention d'un tiers complice) — un simple mensonge ne suffit pas (Cass. crim. 12 mai 1957, sauf au téléphone récent). **UNE REMISE DE LA VICTIME** - La remise doit être déterminée par la tromperie : lien causal essentiel. - Objet : fonds, valeurs, bien quelconque, fourniture de service, acte opérant obligation ou décharge. **AU PRÉJUDICE DE LA VICTIME OU D'UN TIERS** - Le préjudice peut être moral ou matériel ; la jurisprudence retient même un préjudice purement éventuel.

Moral (extrait)

**INTENTION FRAUDULEUSE** L'auteur doit avoir conscience d'utiliser des moyens frauduleux et la volonté d'obtenir une remise. La bonne foi exclut l'infraction.

Ouvrir dans le référentiel interactif

10 min