Le meurtre avec préméditation (qualification usuelle « assassinat », art. 221-3 C.P.)
Élément légal et points saillants — ouvre le référentiel interactif pour le détail complet.
Légal
Art. 221-3 C.P. — qualification du meurtre aggravé par la préméditation (art. 132-72 C.P.), distinct du meurtre simple
Matériel (extrait)
**UN ACTE POSITIF DE VIOLENCE** - Acte matériel volontaire portant atteinte à la vie : coups, tirs, strangulation, défenestration, etc. - L'omission ne constitue pas un meurtre (Cass. crim. 27 mai 1925, affaire de la séquestrée de Poitiers) : retomber sur la non-assistance à personne en péril (223-6) ou la privation d'aliments (227-15). **SUR LA PERSONNE D'AUTRUI** - La victime doit être une personne vivante au moment de l'acte. - Sur un cadavre : pas de meurtre, mais éventuellement atteinte à l'intégrité du cadavre (225-17). **UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE L'ACTE ET LE DÉCÈS** - La causalité doit être directe et certaine (art. 121-3 C.P.). - Expertise médico-légale impérative.
Moral (extrait)
**INTENTION HOMICIDE (animus necandi)** L'auteur doit avoir voulu donner la mort. La volonté de blesser gravement ne suffit pas — retomber alors sur les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7 C.P.). L'intention se déduit des circonstances : arme utilisée, partie du corps visée, nombre de coups, propos antérieurs.