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SYNTHÈSE

Récapitulatif

Vue d'ensemble des éléments constitutifs (légal, matériel, moral) — titres condensés

Filtre par fascicule. La colonne « Élément légal » est calée sur les rubriques « I – Élément légal » des fascicules SDCP (réf. juin 2026, version au 01/12/2025).

La vue « Priorité examen » classe toutes les lignes du fascicule choisi : d’abord ce qu’il faut maîtriser absolument, puis le très probable, enfin le « à sécuriser » (grille pédagogique, pas statistique d’annales).

Raccourci priorité (filtre les lignes du tableau)

InfractionPrioritéÉlément légalÉlément matérielÉlément moral
F01 — Partie 1F01 — Atteintes aux personnes (partie 1)

Le meurtre

Socle programme — citez la définition au mot près.

Prioritaire

Art. 221-1 C.P. — « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre » (définition ; répression : 30 ans de réclusion criminelle)

  • ACTE POSITIF
  • DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT À AUTRUI
  • DÉCÈS
  • LIEN DE CAUSALITÉ
  • INTENTION HOMICIDE (ANIMUS NECANDI)
  • APPRÉCIÉE AU MOMENT DE L'ACTE

Le meurtre avec préméditation (qualification usuelle « assassinat », art. 221-3 C.P.)

Qualification aggravée du meurtre : citez la préméditation et le lien avec le meurtre simple.

Prioritaire

Art. 221-3 C.P. — qualification du meurtre aggravé par la préméditation (art. 132-72 C.P.), distinct du meurtre simple

  • MÊMES ÉLÉMENTS QUE LE MEURTRE
  • PRÉMÉDITATION
  • INTENTION HOMICIDE
  • PROJET RÉFLÉCHI — INTERVALLE ENTRE RÉSOLUTION ET EXÉCUTION

L'empoisonnement

À sécuriser

Art. 221-5 C.P.

  • ADMINISTRATION DE SUBSTANCES DE NATURE À ENTRAÎNER LA MORT
  • SANS EXIGENCE DE DÉCÈS (INFRACTION FORMELLE)
  • CONNAISSANCE DE LA NATURE MORTELLE DE LA SUBSTANCE
  • ET INTENTION DE DONNER LA MORT — LES DEUX SONT REQUISES (Cass. crim. 18 juin 2003 : la seule connaissance du caractère mortel ne suffit pas)

L'homicide involontaire

À sécuriser

Art. 221-6 C.P.

  • FAUTE D'IMPRUDENCE, NÉGLIGENCE OU MANQUEMENT
  • OU VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE (AL. 2)
  • MORT
  • CAUSALITÉ CERTAINE
  • DISTINCTION : homicide routier (221-18, loi n° 2025-622) = conducteur VTM + au moins une circonstance de violence routière — infraction distincte
  • ABSENCE D'INTENTION DE DONNER LA MORT
  • IMPRUDENCE OU NÉGLIGENCE

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Très probable

Art. 222-7 C.P.

  • VIOLENCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES (ex. choc émotif grave sans contact : Cass. crim. 18 mars 2008)
  • MORT
  • LIEN DE CAUSALITÉ
  • VOLONTÉ DE VIOLENCES
  • ABSENCE D'INTENTION DE DONNER LA MORT

Les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente

Très probable

Art. 222-9 C.P.

  • VIOLENCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES
  • MUTILATION OU INFIRMITÉ PERMANENTE
  • VOLONTÉ DE COMMETTRE DES VIOLENCES

Les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours

Très fréquent — maîtrisez le seuil ITT et le quantum.

Prioritaire

Art. 222-11 C.P.

  • VIOLENCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES
  • ITT > 8 JOURS
  • VOLONTÉ DE COMMETTRE DES VIOLENCES

Les violences ayant entraîné une ITT ≤ 8 jours ou sans ITT

Très probable

Art. 222-13 C.P. / Art. R.625-1 C.P.

  • VIOLENCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES
  • ITT ≤ 8 JOURS OU AUCUNE ITT
  • VOLONTÉ DE COMMETTRE DES VIOLENCES

Les violences habituelles sur conjoint ou concubin

Rupture conventionnelle ou PACS : attention aux qualifications voisines.

Très probable

Art. 222-14-3 C.P.

  • RÉPÉTITION DES VIOLENCES
  • CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE DE PACS
  • VOLONTÉ DE VIOLENCES RÉPÉTÉES

L'administration de substances nuisibles

À sécuriser

Art. 222-15 C.P.

  • SUBSTANCES NUISIBLES ATTEIGNANT INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE
  • PEINE SELON RÉSULTAT
  • CONNAISSANCE DU CARACTÈRE NUISIBLE
  • VOLONTÉ D'ADMINISTRER

Le viol

Définition intégrale + absent consentement ; articulation mineurs : 222-23-1, 227-25, 227-27.

Prioritaire

Art. 222-23 C.P. (définition) — Art. 222-23-1 C.P. (répression : 15 ans)

  • PÉNÉTRATION SEXUELLE OU ACTE BUCCO-GÉNITAL
  • ABSENCE DE CONSENTEMENT CARACTÉRISÉE PAR VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE
  • SURPRISE (ex. : hypnose, ivresse de la victime, sommeil, état de sidération — Cass. crim. 11 sept. 2024)
  • CONSCIENCE DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT
  • VOLONTÉ D'IMPOSER L'ACTE

L'agression sexuelle (autre que le viol)

Pas de pénétration : VCMS ; attention aux incriminations spécialisées mineurs / vulnérabilité.

Prioritaire

Art. 222-22 C.P. — Art. 222-27 C.P.

  • ATTEINTE SEXUELLE (PHYSIQUE OU PSYCHIQUE)
  • VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE
  • SANS PÉNÉTRATION
  • CONSCIENCE DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT
  • VOLONTÉ D'ACTE À CARACTÈRE SEXUEL

L'exhibition sexuelle

Très probable

Art. 222-32 C.P.

  • EXPOSITION DE PARTIES SEXUELLES
  • IMPOSÉE À LA VUE D'AUTRUI
  • LIEU ACCESSIBLE AU PUBLIC
  • VOLONTÉ DE S'EXHIBER
  • CONSCIENCE D'ÊTRE VU OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE VU

Le harcèlement sexuel

Très probable

Art. 222-33 C.P.

  • PROPOS OU COMPORTEMENTS RÉPÉTITIFS À CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE
  • OU PRESSION GRAVE
  • ATTEINTE À LA DIGNITÉ
  • CONSCIENCE DU CARACTÈRE DÉGRADANT, HUMILIANT OU OFFENSANT

Les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes — sans condition

Très probable

Art. 222-17 al. 1 C.P.

  • MENACE
  • MATÉRIALISÉE PAR ÉCRIT, IMAGE OU OBJET
  • VOLONTÉ D'INTIMIDER

Les menaces de mort — sans condition

Très probable

Art. 222-17 al. 2 C.P.

  • MENACE DE MORT
  • MATÉRIALISÉE
  • VOLONTÉ D'INTIMIDER

Les menaces de crime ou délit contre les personnes — avec condition

À sécuriser

Art. 222-18 al. 1 C.P.

  • MENACE
  • ACCOMPAGNÉE D'UNE CONDITION
  • VOLONTÉ D'OBTENIR QUELQUE CHOSE SOUS LA MENACE

Les menaces de mort — avec condition

À sécuriser

Art. 222-18 al. 2 C.P.

  • MENACE DE MORT
  • CONDITION
  • VOLONTÉ D'OBTENIR SOUS MENACE DE MORT

Les blessures involontaires — ITT > 3 mois

Très probable

Art. 222-19 C.P.

  • FAUTE D'IMPRUDENCE OU MANQUEMENT
  • ITT > 3 MOIS
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D'INTENTION DE BLESSER

Les blessures involontaires — ITT ≤ 3 mois

Très probable

Art. R.625-2 C.P. / Art. 222-20 C.P.

  • FAUTE D'IMPRUDENCE
  • ITT ≤ 3 MOIS
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D'INTENTION DE BLESSER

Les tortures et actes de barbarie

Prioritaire

Art. 222-1 C.P.

  • ACTES DE TORTURE OU BARBARIE — gravité exceptionnelle, volonté de nier la dignité humaine (C.A. Lyon 19
  • 01
  • 1996)
  • SOUFFRANCE PHYSIQUE OU MORALE D'INTENSITÉ INSUPPORTABLE
  • SUR PERSONNE VIVANTE
  • INTENTION COUPABLE
  • VOLONTÉ DE CAUSER UNE SOUFFRANCE EXCEPTIONNELLEMENT AIGÜE OU DE NIER LA DIGNITÉ HUMAINE

Les violences habituelles sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable

Prioritaire

Art. 222-14 C.P.

  • VIOLENCES HABITUELLES (AU MOINS 2 FOIS)
  • MINEUR DE 15 ANS OU PERSONNE VULNÉRABLE (vulnérabilité apparente ou connue)
  • VOLONTÉ DE VIOLENCES RÉPÉTÉES
  • CONSCIENCE DE LA QUALITÉ DE MINEUR OU DE LA VULNÉRABILITÉ

Les violences avec arme sur dépositaire d'autorité publique, sapeur-pompier ou agent de transport public

Prioritaire

Art. 222-14-4 C.P.

  • VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME
  • **VICTIME : DAP, SAPEUR-
  • MARIN-POMPIER OU AGENT RÉSEAU DE TRANSPORT DE VOYAGEURS**
  • DANS L'EXERCICE OU DU FAIT DES FONCTIONS
  • QUALITÉ APPARENTE OU CONNUE
  • VOLONTÉ DE VIOLENCES
  • CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE LA VICTIME

La participation à un groupement violent

Très probable

Art. 222-14-2 C.P.

  • PARTICIPATION SCIEMMENT À UN GROUPEMENT (MÊME TEMPORAIRE)
  • EN VUE DE LA PRÉPARATION (FAITS MATÉRIELS) DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DÉGRADATIONS DE BIENS
  • PARTICIPATION VOLONTAIRE ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE
  • CONSCIENCE DU BUT VIOLENT

Les violences sur forces de sécurité intérieure ou élus locaux (ITT ≤ 8 j ou sans ITT)

Très probable

Art. 222-14-5 C.P.

  • GENDARMERIE, POLICE NATIONALE, PÉNITENTIAIRE, DOUANES OU ÉLU LOCAL
  • EXERCICE OU FAIT DES FONCTIONS OU DU MANDAT
  • QUALITÉ CONNUE OU APPARENTE
  • ITT ≤ 8 J OU SANS ITT
  • VOLONTÉ DE VIOLENCES
  • CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE LA VICTIME

L'embuscade

À sécuriser

Art. 222-15-1 C.P.

  • ATTENDRE DANS UN LIEU DÉTERMINÉ
  • POUR COMETTRE VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME
  • VICTIME D'UN DES PERSONNELS VISÉS (DAP, GN, PN, PÉNITENTIAIRE, DOUANES, POMPIERS, PROFESSIONNEL DE SANTÉ…) DANS L'EXERCICE OU DU FAIT DES FONCTIONS
  • VOLONTÉ DE S'EMBUSQUER
  • INTENTION DE VIOLENCES AVEC ARME

Les appels et messages malveillants / agressions sonores (trouble de la tranquillité)

À sécuriser

Art. 222-16 C.P.

  • APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS RÉITÉRÉS, MESSAGES RÉITÉRÉS, AGRESSIONS SONORES
  • EN VUE DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ
  • CONSCIENCE D'EXERCER UNE PRESSION
  • VOLONTÉ DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ

L'homicide routier

Prioritaire

Art. 221-18 C.P. (loi n° 2025-622 du 09/07/2025)

  • CONDUCTEUR DE VTM
  • **FAUTE + AU MOINS UN COMPORTEMENT DANGEREUX PRÉVU PAR LA LOI (éthanol, stupéfiants, excès vitesse ≥30 km
  • h, défaut de permis, fuite, téléphone tenu, refus d'obtempérer, écran, etc.)**
  • MORT
  • CAUSALITÉ
  • PAS D'INTENTION DE DONNER LA MORT
  • ABSENCE D'INTENTION HOMICIDE
  • COMMISSION D'UNE FAUTE QUALIFIÉE AVEC COMPORTEMENT DANGEREUX

Les blessures routières — ITT > 3 mois

Très probable

Art. 221-19 C.P. (loi n° 2025-622)

  • CONDUCTEUR VTM
  • ITT > 3 MOIS
  • MÊMES COMPORTEMENTS DANGEREUX QUE L'HOMICIDE ROUTIER
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D'INTENTION DE BLESSER
  • FAUTE QUALIFIÉE + CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ROUTIÈRE

Les blessures routières — ITT ≤ 3 mois

À sécuriser

Art. 221-20 C.P. (loi n° 2025-622)

  • CONDUCTEUR VTM
  • ITT ≤ 3 MOIS
  • COMPORTEMENT DANGEREUX CARACTÉRISÉ
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D'INTENTION DE BLESSER

Les atteintes involontaires à l'intégrité par conducteur de VTM — ITT ≤ 3 mois (sans violence routière)

Très probable

Art. 222-19-1 C.P.

  • CONDUCTEUR VTM
  • ITT ≤ 3 MOIS
  • FAUTE D'IMPRUDENCE OU MANQUEMENT
  • **SANS LES CIRCONSTANCES DE « VIOLENCE ROUTIÈRE » DU 221-18
  • 19
  • 20**
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D'INTENTION DE BLESSER

Le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans

À sécuriser

Art. 222-23-1 C.P.

  • PÉNÉTRATION OU ACTE BUCCO-GÉNITAL
  • MAJEUR SUR MINEUR DE 15 ANS
  • PAS BESOIN DE PROUVER VCMS — exception : écart d'âge inférieur à 5 ans (al. 2)
  • CONNAISSANCE PAR L'AUTEUR DE L'ÂGE DE LA VICTIME (OU INEXCUSABLE IGNORANCE)

Le viol incestueux

Prioritaire

Art. 222-23-2 C.P.

  • PÉNÉTRATION OU ACTE BUCCO-GÉNITAL
  • **ASCENDANT, FRÈRE
  • SŒUR, ONCLE
  • TANTE, NEVEU
  • NIÈCE OU CONJOINT (OU ÉQUIVALENT) D'AUTORITÉ SUR LA VICTIME**
  • MINEUR
  • VICTIME MINEURE : PAS DE PREUVE DE VCMS
  • CONNAISSANCE DU LIEN FAMILIAL

Les agressions sexuelles sur personne vulnérable

Très probable

Art. 222-29 C.P.

  • ATTEINTE SEXUELLE SANS PÉNÉTRATION
  • PAR VCMS
  • VICTIME VULNÉRABLE (ÂGE, MALADIE, INFIRMITÉ, DÉFICIENCE, GROSSESSE…) — apparent ou connu
  • CONSCIENCE DE LA VULNÉRABILITÉ
  • VOLONTÉ D'ACTE À CARACTÈRE SEXUEL

L'agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans

À sécuriser

Art. 222-29-2 C.P.

  • SANS PÉNÉTRATION
  • **MAJEUR
  • MINEUR DE 15 ANS**
  • PAS DE VCMS À PROUVER — exception : écart d'âge ≥ 5 ans requis
  • CONNAISSANCE DE L'ÂGE

L'agression sexuelle incestueuse

Très probable

Art. 222-29-3 C.P.

  • ATTEINTE SANS PÉNÉTRATION
  • LIENS FAMILIAUX COMME AU 222-23-2
  • MINEUR
  • PAS DE VCMS À PROUVER POUR LE MINEUR
  • CONNAISSANCE DU LIEN FAMILIAL

L'administration de substance pour viol ou agression sexuelle

Très probable

Art. 222-30-1 C.P.

  • ADMINISTRATION À L'INSU D'UNE SUBSTANCE ALTÉRANT DISCERNEMENT OU CONTRÔLE
  • EN VUE D'UN VIOL OU D'UNE AGRESSION SEXUELLE
  • CONNAISSANCE DE LA NATURE DE LA SUBSTANCE
  • VOLONTÉ D'ALTÉRER LE DISCERNEMENT EN VUE DE L'INFRACTION SEXUELLE

L'enregistrement d'images de violences (happy slapping)

À sécuriser

Art. 222-33-3 C.P.

  • ENREGISTREMENT SCIEMMENT
  • IMAGES DE COMMISSION D'INFRACTIONS DE VIOLENCES OU D'AGRESSIONS SEXUELLES
  • CONSCIENCE D'ENREGISTRER DES ACTES DE VIOLENCE
  • VOLONTÉ DE PRODUIRE L'ENREGISTREMENT

La diffusion d'images de violences

À sécuriser

Art. 222-33-3 al. 2 C.P.

  • DIFFUSION PAR QUELQUE MOYEN (internet, réseaux sociaux, MMS…)
  • CONSCIENCE ET VOLONTÉ DE PORTER À LA CONNAISSANCE D'AUTRUI
F01 — Partie 2La mise en danger de la personne

Le risque causé à autrui

À sécuriser

Art. 223-1 C.P. — prévoit et réprime le risque causé à autrui

  • OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ
  • EXPOSITION DIRECTE AU RISQUE
  • VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ

La mise en danger par la diffusion d'informations personnelles

À sécuriser

Art. 223-1-1 C.P. — définit et réprime la mise en danger par la diffusion d'informations personnelles

  • LA RÉVÉLATION, DIFFUSION OU TRANSMISSION, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT
  • D'INFORMATIONS RELATIVES À LA VIE PRIVÉE, FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE
  • PERMETTANT D'IDENTIFIER OU DE LOCALISER LA PERSONNE
  • COMMISE PAR TOUTE PERSONNE
  • INTENTION DE NUIRE GRAVEMENT À AUTRUI

Le délaissement d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger

À sécuriser

Art. 223-3 C.P. — prévoit et réprime le délaissement d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger

  • QUALITÉ DE LA VICTIME
  • UN ACTE POSITIF
  • VOLONTÉ DE DÉLAISSER LA VICTIME

Le non-obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit

À sécuriser

Art. 223-6 al. 1 C.P. — prévoit et réprime la non-obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle

  • IMMINENCE D'UN CRIME OU DÉLIT CONTRE L'INTÉGRITÉ CORPORELLE
  • UNE POSSIBILITÉ D'ACTION IMMÉDIATE
  • UNE ABSENCE DE RISQUE POUR SOI-MÊME OU LES TIERS
  • CONSCIENCE DE L'IMMINENCE D'UNE INFRACTION
  • VOLONTÉ DE NE PAS EMPÊCHER L'INFRACTION

La non-assistance à personne en péril

À sécuriser

Art. 223-6 al. 2 C.P. (incrimination) — al. 1 C.P. (peine applicable)

  • IMMINENCE D'UN PÉRIL
  • NATURE DU PÉRIL
  • UNE ABSENCE D'ASSISTANCE
  • UNE ABSENCE DE RISQUE POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI
  • CONSCIENCE OU CONNAISSANCE DU PÉRIL IMMINENT
  • VOLONTÉ DE NE PAS AGIR

L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

À sécuriser

Art. 223-15-2 C.P. — prévoit et réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse

  • UN ACTE D'ABUS FRAUDULEUX
  • UNE VICTIME PARTICULIÈRE
  • UN PRÉJUDICE POUR LA VICTIME
  • CONNAISSANCE DE LA MINORITÉ OU DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME
  • CONSCIENCE DE POUSSER LA VICTIME À ACCOMPLIR UN ACTE OU UNE ABSTENTION QUI LUI EST GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE
F01 — Partie 2Les atteintes aux libertés de la personne

L'enlèvement et la séquestration

À sécuriser

Art. 224-1 C.P. — prévoit et réprime l'enlèvement et la séquestration (y compris arrestation, enlèvement, détention)

  • LA COMMISSION D'UN ACTE
  • ABSENCE D'ÉLÉMENT JUSTIFICATIF
  • CONSCIENCE D'ENTRAVER LA LIBERTÉ D'ALLER ET DE VENIR DE LA VICTIME
F01 — Partie 2Les atteintes à la dignité de la personne

Les discriminations

À sécuriser

Art. 225-1 C.P. (personnes physiques et morales) — 225-1-1 (discrimination résultant d'un harcèlement sexuel) — 225-1-2 (bizutage) — 225-2 C.P. (situations d'interdiction)

  • Six situations (art. 225-2)
  • LES MOTIFS DISCRIMINATOIRES
  • UNE VICTIME
  • LES EXCEPTIONS
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SE LIVRER À DES AGISSEMENTS DISCRIMINATOIRES

La traite des êtres humains

À sécuriser

Art. 225-4-1 C.P. — définit et réprime la traite des êtres humains

  • UN ACTE POSITIF DE L'AUTEUR À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE
  • UNE CIRCONSTANCE DE COMMISSION DE L'ACTE
  • UNE MISE À DISPOSITION DE LA PERSONNE
  • UN OBJECTIF CRIMINEL
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DU DEVENIR DE LA VICTIME

La dissimulation forcée du visage

À sécuriser

Art. 225-4-10 C.P. — prévoit et réprime la dissimulation forcée du visage

  • UNE DISSIMULATION DU VISAGE IMPOSÉE
  • UNE OU PLUSIEURS AUTRES PERSONNES
  • LA DISSIMULATION DOIT ÊTRE OBTENUE PAR UN DES CINQ MOYENS ÉNUMÉRÉS
  • CETTE DISSIMULATION DOIT ÊTRE IMPOSÉE SUR LE FONDEMENT DU SEXE DE LA VICTIME
  • CONSCIENCE D'EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME
  • VOLONTÉ D'IMPOSER À AUTRUI DE DISSIMULER SON VISAGE

Le proxénétisme

À sécuriser

Art. 225-5 C.P. — définit et réprime le proxénétisme

  • AIDE, ASSISTANCE OU PROTECTION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI
  • BÉNÉFICIER DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI
  • UNE INCITATION À LA PROSTITUTION
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE FAVORISER OU PROFITER DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI

Le proxénétisme par assimilation

À sécuriser

Art. 225-6 C.P. (définition des quatre cas) — Art. 225-5 C.P. (répression)

  • FAIRE OFFICE D'INTERMÉDIAIRE
  • FACILITER LA JUSTIFICATION DE RESSOURCES FICTIVES
  • NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES
  • ENTRAVER L'ACTION DE PRÉVENTION OU DE RÉÉDUCATION
  • INTENTION COUPABLE DE L'AUTEUR

Le proxénétisme hôtelier

À sécuriser

Art. 225-10 C.P. — définit et réprime le proxénétisme hôtelier

  • TENUE D'UN ÉTABLISSEMENT DE PROSTITUTION
  • TOLÉRANCE DE LA PROSTITUTION
  • VENDRE OU METTRE À DISPOSITION DES LOCAUX OU EMPLACEMENTS
  • VENDRE, LOUER OU METTRE À DISPOSITION DES VÉHICULES
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE FACILITER LA PROSTITUTION

Le recours à la prostitution de mineur ou de personne particulièrement vulnérable

À sécuriser

Art. 225-12-1 al. 2 C.P. — définit et réprime le recours à la prostitution de mineur ou de PPV

  • SOLLICITER, ACCEPTER, OBTENIR DES RELATIONS DE NATURE SEXUELLE
  • AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE SE LIVRANT A LA PROSTITUTION
  • UNE RÉMUNÉRATION OU UNE PROMESSE DE RÉMUNÉRATION
  • VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'AVOIR DES RELATIONS DE NATURE SEXUELLE AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE VULNÉRABLE

La rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante

À sécuriser

Art. 225-13 C.P. — définit et réprime la rétribution inexistante ou insuffisante du travail

  • LA FOURNITURE DE SERVICES
  • ABSENCE OU INSUFFISANCE DE RÉMUNÉRATION
  • UNE VICTIME VULNÉRABLE OU EN ÉTAT DE DÉPENDANCE
  • CONSCIENCE DE LA VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE DE LA VICTIME
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'EXIGER LA FOURNITURE DE SERVICES NON RÉTRIBUÉS OU RÉTRIBUÉS INSUFFISAMMENT

La soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine

À sécuriser

Art. 225-14 C.P. — définit et réprime la soumission à des conditions incompatibles avec la dignité humaine

  • CONDITIONS DE TRAVAIL OU D'HÉBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE
  • UNE VICTIME VULNÉRABLE OU EN ÉTAT DE DÉPENDANCE
  • CONSCIENCE DE LA VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE DE LA VICTIME
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'HÉBERGER OU DE FAIRE TRAVAILLER UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE DANS DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE

L'atteinte à l'intégrité du cadavre

À sécuriser

Art. 225-17 al. 1 C.P. — prévoit et réprime l'atteinte à l'intégrité du cadavre

  • LE CORPS D'UN DÉFUNT
  • UNE ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE

La violation et la profanation de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts

À sécuriser

Art. 225-17 al. 2 C.P. — prévoit et réprime la violation ou la profanation des lieux et monuments protégés

  • LES LIEUX ET OBJETS PROTÉGÉS
  • UN ACTE DE VIOLATION OU DE PROFANATION
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE VIOLER OU PROFANER UN TOMBEAU, UNE SÉPULTURE, UNE URNE CINÉRAIRE OU UN MONUMENT ÉDIFIÉ À LA MÉMOIRE DES MORTS
F01 — Partie 2Les atteintes à la personnalité

L'atteinte à l'intimité de la vie privée

À sécuriser

Art. 226-1 C.P. — définit et réprime les atteintes à l'intimité de la vie privée ; Art. 226-2 C.P. — conservation, diffusion ou utilisation des documents ou enregistrements

  • AU MOYEN D'UN PROCÉDÉ QUELCONQUE
  • LA CAPTATION, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DES PAROLES…
  • LA FIXATION, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DE L'IMAGE…
  • LA LOCALISATION…
  • LA CONSERVATION, LA DIVULGATION OU L'UTILISATION D'UN ENREGISTREMENT…
  • CONSCIENCE DE SE LIVRER À UN ACTE ILLICITE
  • VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE D'AUTRUI

La diffusion, sans l'accord de la personne concernée, d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel

À sécuriser

Art. 226-2-1 al. 2 C.P. — définit et réprime la diffusion sans accord (images ou paroles à caractère sexuel)

  • UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT OBTENU AVEC LE CONSENTEMENT EXPRÈS OU PRÉSUMÉ DE LA PERSONNE, OU PAR ELLE-MÊME
  • UN CARACTÈRE SEXUEL
  • UNE DIFFUSION SANS ACCORD
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE DIFFUSER, SANS ACCORD DE LA PERSONNE, UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT PORTANT SUR DES PAROLES OU IMAGES À CARACTÈRE SEXUEL

L'atteinte à l'intimité d'une personne

À sécuriser

Art. 226-3-1 C.P. — prévoit et réprime l'atteinte à l'intimité d'une personne

  • UNE OBSERVATION DES PARTIES INTIMES DISSIMULÉES D'UNE PERSONNE
  • À SON INSU OU SANS SON CONSENTEMENT
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMPUDIQUE
  • VOLONTÉ D'ATTENTER À L'INTIMITÉ DE LA PERSONNE

La violation de domicile

À sécuriser

Art. 226-4 C.P. — définit et réprime la violation de domicile commise par un particulier

  • UN DOMICILE
  • INTRODUCTION AU MOYEN DE MANŒUVRES, MENACES, VOIES DE FAIT OU CONTRAINTE
  • MAINTIEN À L'ISSUE D'UNE ENTRÉE ILLÉGITIME
  • HORS LES CAS OÙ LA LOI LE PERMET
  • LA VOLONTÉ DE S'INTRODUIRE OU DE SE MAINTENIR DANS LE DOMICILE D'AUTRUI À SON INSU OU CONTRE SON GRÉ
  • LA CONSCIENCE D'AGIR EN DEHORS DES CAS PRÉVUS PAR LOI

L'usurpation de l'identité d'un tiers en vue de lui nuire

À sécuriser

Art. 226-4-1 al. 1 C.P. — usurpation ou usage de données ; al. 2 — commis sur un réseau de communication au public en ligne

  • UNE USURPATION D'IDENTITÉ
  • UN USAGE DE DONNÉES DE TOUTE NATURE
  • PERMETTANT D'IDENTIFIER LE TIERS
  • UNE VICTIME PARTICULIÈRE
  • VOLONTÉ DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ DE LA PERSONNE OU CELLE D'AUTRUI
  • VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À L'HONNEUR OU À LA CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE

L'atteinte à la représentation de la personne

À sécuriser

Art. 226-8 C.P. — définit et réprime l'atteinte à la représentation de la personne (montage / contenu généré algorithmiquement)

  • UN MONTAGE
  • UN CONTENU VISUEL OU SONORE GÉNÉRÉ ALGORITHMIQUEMENT
  • PORTER À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC OU D'UN TIERS PAR QUELQUE VOIE QUE CE SOIT
  • UNE ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE (SAUF TRUCAGE MANIFESTEMENT APPARENT OU SIGNALÉ)
  • LA VOLONTÉ DE CRÉER UN MONTAGE EN VUE DE TROMPER LE PUBLIC

La dénonciation calomnieuse

À sécuriser

Art. 226-10 C.P. — définit et réprime la dénonciation calomnieuse

  • UNE DÉNONCIATION
  • CARACTÈRE SPONTANÉ DE LA DÉNONCIATION
  • UNE DÉNONCIATION PRÉJUDICIABLE
  • INEXACTITUDE DES FAITS DÉNONCÉS
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE DÉNONCER DES FAITS INEXACTS AU MOMENT OÙ IL LES DÉNONCE

L'atteinte au secret professionnel

À sécuriser

Art. 226-13 C.P. — définit et réprime l'atteinte au secret professionnel

  • UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE D'UN SECRET
  • UN SECRET
  • UN ACTE DE RÉVÉLATION
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE RÉVÉLER UN SECRET DONT IL EST DÉPOSITAIRE

L'atteinte au secret des correspondances commise par un particulier

À sécuriser

Art. 226-15 al. 1 C.P. — définit et réprime l'atteinte au secret des correspondances (particulier)

  • L'OBJET DE L'ATTEINTE
  • UN ACTE MATÉRIEL D'ATTEINTE
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'OUVRIR, SUPPRIMER, RETARDER, DETOURNER OU PRENDRE CONNAISSANCE DU CONTENU D'UNE CORRESPONDANCE QUI NE LUI ETAIT PAS DESTINEE

La violation des correspondances émises par la voie électronique

À sécuriser

Art. 226-15 al. 2 C.P. (définition) — al. 1 C.P. (répression)

  • DES CORRESPONDANCES ÉMISES, TRANSMISES, REÇUES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE
  • UN ACTE MATÉRIEL D'ATTEINTE
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'INTERCEPTER, DÉTOURNER, UTILISER, DIVULGUER DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE, OU DE PROCÉDER A L'INSTALLATION D'APPAREILS POUR RÉALISER DE TELLES INTERCEPTIONS
F02LE VOL

Le vol

Régime des qualifications aggravées (ex. local d’habitation) souvent couplé au sujet.

Prioritaire

Art. 311-1 C.P. définit le vol — Art. 311-3 C.P. en prévoit la répression

  • LA SOUSTRACTION
  • LA CHOSE
  • D'AUTRUI
  • CONSCIENCE DE SOUSTRAIRE UNE CHOSE QUI NE LUI APPARTIENT PAS
  • VOLONTÉ DE SE COMPORTER, MÊME MOMENTANÉMENT, EN MAÎTRE DE LA CHOSE
F02INFRACTIONS VOISINES DU VOL

L'extorsion

À sécuriser

Art. 312-1 C.P. — définit et réprime l'extorsion

  • DES MOYENS MIS EN ŒUVRE
  • UNE REMISE PAR LA VICTIME
  • L'OBJET DE LA REMISE
  • VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'OBTENIR CE QUI NE PEUT ÊTRE LIBREMENT CONSENTI EN USANT DE PROCÉDÉS CONTRAIGNANTS

Le chantage

À sécuriser

Art. 312-10 C.P. — définit et réprime le chantage

  • MENACE DE RÉVÉLATIONS OU D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES
  • L'EXPRESSION DE LA MENACE
  • L'OBJET DE LA MENACE
  • VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE CONTRAINDRE AUTRUI POUR OBTENIR CE QUI N'AURAIT PU ÊTRE OBTENU PAR UN ACCORD LIBREMENT CONSENTI

La demande de fonds sous contrainte

À sécuriser

Art. 312-12-1 C.P. — définit et réprime la demande de fonds sous contrainte

  • UN COMPORTEMENT
  • UNE SOLLICITATION
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'AVOIR UN COMPORTEMENT MENAÇANT POUR OBTENIR LA REMISE DE FONDS, DE VALEURS OU D'UN BIEN

L'escroquerie

Très probable

Art. 313-1 C.P. — définit et réprime l'escroquerie

  • UN MOYEN DE TROMPERIE
  • UNE REMISE
  • AU PRÉJUDICE D'UNE VICTIME
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'UTILISER DES MOYENS FRAUDULEUX EN VUE D'OBTENIR UNE REMISE DE LA VICTIME

Les filouteries

À sécuriser

Art. 313-5 C.P. — définit et réprime la filouterie

  • IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE PAYER OU REFUS DE PAYER
  • UNE REMISE (4 cas)
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SON IMPÉCUNIOSITÉ
  • VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS PAYER

L'abus de confiance

Très probable

Art. 314-1 C.P. — définit et réprime l'abus de confiance

  • UNE REMISE PRÉALABLE DE LA CHOSE
  • UN ACTE MATÉRIEL DE DÉTOURNEMENT
  • AU PRÉJUDICE D'AUTRUI
  • CONSCIENCE DE LA PRÉCARITÉ DE LA DÉTENTION ET DE L'OBLIGATION COMBINÉE DE RESTITUTION
F02RECEL ET NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES

Le recel

À sécuriser

Art. 321-1 C.P. — définit et réprime le recel

  • UN ACTE MATÉRIEL
  • L'OBJET DE L'ACTE
  • CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA CHOSE

La non-justification de ressources

À sécuriser

Art. 321-6 al. 1 C.P. — définit et réprime la non-justification de ressources

  • ABSENCE DE JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L'ORIGINE DES BIENS POSSÉDÉS
  • RELATIONS HABITUELLES DU MIS EN CAUSE
  • CONSCIENCE DE BÉNÉFICIER DU PRODUIT DE LA COMMISSION D'INFRACTIONS
  • CONSCIENCE DE PROFITER DES RESSOURCES DE LA VICTIME
F02DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS

Destruction/dégradation/détérioration — dommage important

À sécuriser

Art. 322-1 I C.P. — définit et réprime les atteintes sans danger pour les personnes entraînant un dommage important

  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE
  • SUR UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE IMPORTANT
  • AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT NE PAS ÊTRE PROPRIÉTAIRE DU BIEN ET N'AVOIR AUCUN DROIT DE DISPOSITION

Destruction/dégradation/détérioration — dommage léger

À sécuriser

Art. R. 635-1 C.P. — définit et réprime les atteintes sans danger pour les personnes entraînant un dommage léger

  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE
  • SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER
  • Dommage « volontaire » (intention coupable requise)

Tags

À sécuriser

Art. 322-1 II C.P. — définit et réprime les « tags »

  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE PAR TRAÇAGE
  • SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER
  • AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT NE PAS ÊTRE PROPRIÉTAIRE DU BIEN ET N'AVOIR AUCUN DROIT DE DISPOSITION

Destructions portant sur des biens culturels

À sécuriser

Art. 322-3-1 C.P. — définit et réprime les atteintes portant sur des biens culturels publics ou classés

  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE
  • SUR UN BIEN CULTUREL PUBLIC OU CLASSÉ
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE
  • VOLONTÉ D'OCCASIONNER UN DOMMAGE SUR UN BIEN EN SACHANT QU'IL PRÉSENTE UN INTÉRÊT POUR LA COLLECTIVITÉ

Destructions dangereuses — intentionnelle

À sécuriser

Art. 322-6 al. 1 C.P. — définit et réprime les atteintes volontaires et dangereuses pour les personnes

  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE DE NATURE A CRÉER UN DANGER POUR LES PERSONNES
  • SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE
  • AGIR EN CONNAISSANT L'EFFICACITÉ DU MOYEN MIS EN ŒUVRE, AINSI QUE LE DANGER REPRÉSENTE PAR CE MOYEN POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

Destructions dangereuses — non intentionnelle

À sécuriser

Art. 322-5 al. 1 C.P. — définit et réprime les atteintes dangereuses pour les personnes commises par imprudence ou manquement

  • UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ
  • UNE ATTEINTE MATÉRIELLE
  • SUR UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI
  • ENTRAÎNANT UN DOMMAGE
  • UN LIEN DE CAUSALITÉ
  • AGIR EN MÉCONNAISSANT LES EXIGENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES (al.1)
  • AGIR EN MÉCONNAISSANT VOLONTAIREMENT LES EXIGENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES EN TOUTE CONNAISSANCE DES RISQUES ENCOURUS (al.2)

Diffusion de procédés pour fabriquer des engins

À sécuriser

Art. 322-6-1 al. 1 C.P. — définit et réprime la diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction

  • LES MOYENS DE DIFFUSION
  • LA DIFFUSION A L'ÉGARD DE TOUT PUBLIC
  • LES PROCÉDÉS PERMETTANT LA FABRICATION D'ENGINS DE DESTRUCTION
  • CONNAISSANCE DU RISQUE COURU EN DIFFUSANT DES MODES D'EMPLOI DONT L'UTILISATION S'AVÈRE DANGEREUSE
  • DIFFUSER SCIEMMENT UN MODE D'EMPLOI DESTINE A FABRIQUER UN ENGIN DE DESTRUCTION

Détention/transport de substances en vue de destructions

À sécuriser

Art. 322-11-1 al. 1 C.P. — définit et réprime la détention ou le transport de substances incendiaires ou explosifs en vue d'infractions au 322-6 ou d'atteintes aux personnes

  • NATURE DES SUBSTANCES
  • PRÉPARATION CARACTÉRISÉE
  • ABSENCE D'UTILISATION
  • CONSCIENCE DE DÉTENIR OU DE TRANSPORTER DES PRODUITS OU SUBSTANCES INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS DANS LE BUT DE COMMETTRE UNE INFRACTION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES

Détention/transport de substances sans motif légitime

À sécuriser

Art. 322-11-1 al. 3 C.P. — définit et réprime la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs

  • LA POSSESSION SANS MOTIF LÉGITIME
  • NATURE DES SUBSTANCES
  • ABSENCE D'UTILISATION
  • CONSCIENCE DE DÉTENIR OU DE TRANSPORTER DES SUBSTANCES OU PRODUITS EXPLOSIFS SANS MOTIF LÉGITIME (1°)
  • N'AVOIR AUCUN MOTIF LÉGITIME ET NE PAS RESPECTER L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL (2°)

Menaces de destruction sans condition

À sécuriser

Art. 322-12 C.P. — définit et réprime les menaces d'atteintes aux biens sans condition

  • LA FORME DE LA MENACE
  • L'OBJET DE LA MENACE
  • VOLONTÉ D'ATTEINDRE MORALEMENT LA VICTIME

Menaces de destruction avec condition

À sécuriser

Art. 322-13 al. 1 C.P. — définit et réprime les menaces d'atteintes aux biens avec condition

  • LA FORME DE LA MENACE
  • L'OBJET DE LA MENACE
  • LA CONDITION
  • VOLONTÉ D'ATTEINDRE MORALEMENT LA VICTIME

Fausses alertes

À sécuriser

Art. 322-14 C.P. — définit et réprime les fausses alertes

  • LA COMMUNICATION OU LA DIVULGATION
  • UNE FAUSSE INFORMATION
  • CONNAISSANCE DE LA FAUSSETÉ DE L'INFORMATION
  • VOLONTÉ DE FAIRE CROIRE A AUTRUI SOIT L'EXISTENCE OU LA SURVENUE D'UNE DESTRUCTION OU D'UN SINISTRE
F02ATTEINTES AUX STAD

Accès ou maintien frauduleux dans un STAD

À sécuriser

Art. 323-1 C.P. — définit et réprime l'accès ou le maintien frauduleux dans un STAD

  • UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
  • UN ACCÈS OU UN MAINTIEN
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'ACCÉDER OU DE SE MAINTENIR SANS DROIT DANS UN SYSTÈME AUTOMATISÉ DE DONNÉES

Entrave au fonctionnement d'un STAD

À sécuriser

Art. 323-2 C.P. — définit et réprime le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un STAD

  • UNE ENTRAVE
  • L'ACTION DE FAUSSER
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ENTRAVE APPORTÉE AU SYSTÈME OU DU FAIT QU'IL FAUSSE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Introduction/suppression/modification frauduleuse de données

À sécuriser

Art. 323-3 C.P. — définit et réprime l'introduction, l'extraction, la détention, la reproduction, la transmission, la suppression ou la modification frauduleuses de données

  • DES ACTES PORTANT SUR LES DONNÉES
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'INTRODUIRE, DÉTENIR, REPRODUIRE, EXTRAIRE ET TRANSMETTRE, SUPPRIMER OU MODIFIER FRAUDULEUSEMENT DES DONNÉES

Importation/détention/offre/cession/mise à disposition de données adaptées

À sécuriser

Art. 323-3-1 C.P. — définit et réprime la mise à disposition de moyens adaptés pour commettre les infractions aux art. 323-1 à 323-3

  • UNE FOURNITURE DE MOYEN
  • UNE ÉVENTUELLE COMMISSION D'INFRACTION
  • UNE ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME
  • Simple détention réprimée même sans intention directe de nuire

Association de malfaiteurs en informatique

À sécuriser

Art. 323-4 C.P. — définit et réprime l'association de malfaiteurs en informatique

  • UN GROUPEMENT OU UNE ENTENTE
  • LA PRÉPARATION A LA COMMISSION D'INFRACTIONS
  • CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTIVITÉ DU GROUPEMENT ET DE SON OBJET
F02CONTREFAÇONS ET FALSIFICATIONS

Contrefaçons et falsifications de chèques ou autre instrument de paiement

À sécuriser

Art. L. 163-3 C.M.F. — incrimine les agissements concernant les chèques et instruments au sens de l'art. L. 133-4 C.M.F.

  • UN MOYEN DE PAIEMENT
  • UN COMPORTEMENT RÉPRÉHENSIBLE (contrefaçon ou falsification
  • usage
  • acceptation)
  • AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT QUE SON INTERVENTION PERMET DE CONTREFAIRE, FALSIFIER, USER OU ACCEPTER UN MOYEN DE PAIEMENT CONTREFAISANT
F03Les infractions à la circulation routière

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Prioritaire

Art. L. 234-1 / I et V du C.R.

  • UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D’ÉLÈVE CONDUCTEUR (véhicules y compris cycles et traction animale)
  • CONDUITE OU ACCOMPAGNEMENT SUR VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE
  • **ÉTAT ALCOOLIQUE : TAUX DÉLICTUEL ≥ 0,80 G
  • L SANG OU ≥ 0,40 MG
  • L AIR EXPIRÉ**
  • **TAUX CONTRAVENTIONNEL (AUTRES CAS) : ≥ 0,50 G
  • L OU 0,25 MG
  • L ; SEUILS BAS POUR TC, PERMIS PROBATOIRE, APPRENTISSAGE**
  • VOLONTÉ DE CONDUIRE EN AYANT CONSOMMÉ DE L’ALCOOL — infraction intentionnelle (Cass. crim. 19
  • 12
  • 1994)
  • Repères : immunité diplomatique applicable ; parlementaires (dépistage possible en flagrant délit).

La conduite en état d’ivresse manifeste

Très probable

Art. L. 234-1 / II et V du C.R.

  • CONDUCTEUR OU ACCOMPAGNATEUR
  • ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE : signes extérieurs perceptibles (élocution, équilibre, coordination, agressivité, etc.)
  • PAS DE SEUIL CHIFFRÉ OBLIGATOIRE
  • CONSCIENCE D’ÊTRE EN ÉTAT D’IVRESSE AU MOMENT DE CONDUIRE

La conduite après usage de stupéfiants

Prioritaire

Art. L. 235-1 / I du C.R.

  • CONDUCTEUR OU ACCOMPAGNATEUR D’ÉLÈVE CONDUCTEUR
  • USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS établi par ANALYSE SANGUINE OU SALIVAIRE
  • VOLONTÉ DE CONDUIRE EN AYANT FAIT USAGE DE STUPÉFIANTS

Le délit de fuite

Très probable

Art. 434-10 C.P. et L. 231-1 C.R.

  • CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU ENGIN (terrestre, fluvial ou maritime)
  • ACCIDENT : dommage matériel ou corporel
  • ABSENCE D’ARRÊT et TENTATIVE D’ÉCHAPPER à la responsabilité pénale ou civile
  • CONNAISSANCE D’AVOIR CAUSÉ OU OCCASIONNÉ UN ACCIDENT
  • VOLONTÉ D’ÉCHAPPER À LA RESPONSABILITÉ

L’homicide routier

Prioritaire

Art. 221-18 C.P. (loi n° 2025-622 du 09/07/2025)

  • CONDUCTEUR DE VTM
  • CIRCONSTANCE DE « VIOLENCE ROUTIÈRE » (alcool, stupéfiants, excès de vitesse ≥ 30 km
  • h, défaut de permis, fuite, téléphone au volant, refus d’obtempérer, écran, etc.)
  • MORT SANS INTENTION DE LA DONNER
  • CAUSALITÉ
  • ABSENCE D’INTENTION HOMICIDE
  • FAUTE QUALIFIÉE ET COMPORTEMENT DANGEREUX

Le refus d’obtempérer

Très probable

Art. L. 233-1 / I C.R. (simple) / Art. L. 233-1-1 C.R. (mise en danger — aggravé)

  • CONDUCTEUR
  • SOMMATION DE S’ARRÊTER par agent HABILITÉ, INSIGNES APPARENTS
  • REFUS : NE PAS S’ARRÊTER
  • CONSCIENCE DE LA SOMMATION
  • VOLONTÉ DE NE PAS OBTEMPÉRER

Le refus de se soumettre aux vérifications (alcool / stupéfiants)

À sécuriser

Art. L. 234-8 C.R. (alcool) / Art. L. 235-3 C.R. (stupéfiants)

  • CONDUCTEUR OU ACCOMPAGNATEUR
  • REFUS DES VÉRIFICATIONS (éthylomètre, prise de sang ; analyses sanguines ou salivaires pour stupéfiants)
  • VOLONTÉ DÉLIBÉRÉE DE REFUSER LES VÉRIFICATIONS

Le défaut de permis de conduire

Très probable

Art. L.221-2 C.R.

  • CONDUIRE UN VÉHICULE SANS PERMIS ADAPTÉ À LA CATÉGORIE
  • OU permis ANNULÉ, INVALIDÉ, SUSPENDU OU RETENU
  • VOLONTÉ DE CONDUIRE EN SACHANT NE PAS ÊTRE LÉGITIMEMENT TITULAIRE

Le défaut d’assurance

À sécuriser

Art. L. 324-2 / I C.R.

  • MISE EN CIRCULATION d’un VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR ou REMORQUE
  • ABSENCE DE GARANTIE RC obligatoire
  • CONSCIENCE DE NE PAS ÊTRE ASSURÉ

Les délits relatifs aux plaques et inscriptions

À sécuriser

Art. L. 317-2 / I, L. 317-3 / I, L. 317-4 / I et L. 317-4-1 / I C.R.

  • USAGE D’UNE PLAQUE OU INSCRIPTION PORTANT DES INFORMATIONS FAUSSES OU SUPPOSÉES (*L. 317-2
  • I*)
  • FAIRE CIRCULER SANS PLAQUES OU INSCRIPTIONS EXIGÉES et DÉCLARER un numéro, nom ou domicile autre (*L. 317-3
  • I*)
  • PLAQUE OU INSCRIPTION NE CORRESPONDANT PAS à la qualité du véhicule ou de l’utilisateur (*L. 317-4
  • I*)
  • PLAQUE PORTANT UN NUMÉRO ATTRIBUÉ À UN AUTRE VÉHICULE dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites contre un tiers (*L. 317-4-1
  • I*)
  • VOLONTÉ D’UTILISER OU DE FAIRE CIRCULER AVEC DES PLAQUES NON CONFORMES

Le grand excès de vitesse

Très probable

Art. L. 413-1 / I C.R.

  • CONDUCTEUR
  • **DÉPASSEMENT ≥ 50 KM
  • H** par rapport à la vitesse maximale autorisée
  • (CONTRAVENTION 5e CLASSE EN RÉCIDIVE → QUALIFICATION DÉLICTUELLE)
  • VOLONTÉ DE DÉPASSER LA VITESSE AUTORISÉE

Le rodéo motorisé

À sécuriser

Art. L. 236-1 C.R.

  • VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR
  • CONDUITE RÉPÉTANT INTENTIONNELLEMENT DES MANŒUVRES violent des obligations de prudence ou sécurité
  • CONDITIONS compromettant la SÉCURITÉ DES USAGERS ou troublant la TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
  • VOLONTÉ D’ADOPTER UNE CONDUITE DANGEREUSE RÉPÉTÉE ET INTENTIONNELLE

L’incitation, l’organisation et la promotion de rodéos motorisés

À sécuriser

Art. L. 236-2 C.R.

  • INCITER, ORGANISER OU PROMOUVOIR la commission d’un rodéo motorisé
  • PAR TOUT MOYEN (réseaux sociaux, appels, etc.)
  • VOLONTÉ D’INCITER, D’ORGANISER OU DE PROMOUVOIR
F04Crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique

Les discriminations commises par une personne exerçant une fonction publique

À sécuriser

Art. 432-7 C.P. (prévoit et réprime)

  • DISCRIMINATION au sens des 225-1 et 225-1-1 C.P.
  • DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ou MISSION DE SERVICE PUBLIC
  • DANS L’EXERCICE OU À L’OCCASION DES FONCTIONS
  • REFUS D’UN DROIT ou ENTRAVE À UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
  • CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE DISCRIMINATOIRE
  • CONNAISSANCE DU MOTIF DISCRIMINATOIRE

Les atteintes à l’inviolabilité du domicile (par une personne publique)

À sécuriser

Art. 432-8 C.P. (prévoit et réprime)

  • INTRODUCTION OU TENTATIVE dans le DOMICILE D’AUTRUI
  • CONTRE LE GRÉ DE L’OCCUPANT
  • PAR DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE
  • HORS CAS LÉGAUX
  • CONSCIENCE D’AGIR HORS DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI

Les atteintes au secret des correspondances (par une personne publique)

À sécuriser

Art. 432-9 C.P. (prévoit et réprime)

  • ORDONNER, COMMETTRE OU FACILITER, hors cas légaux, détournement, suppression, ouverture de CORRESPONDANCES ou RÉVÉLATION DU CONTENU de correspondances
  • OU, pour agent de réseau ou fournisseur de télécommunications : INTERCEPTION, DÉTOURNEMENT des correspondances ÉLECTRONIQUES, UTILISATION OU DIVULGATION de leur contenu
  • AUTORITÉ PUBLIQUE ou MISSION DE SERVICE PUBLIC (selon cas)
  • CONSCIENCE D’AGIR HORS DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI

La concussion

À sécuriser

Art. 432-10 C.P. (prévoit et réprime)

  • RECEVOIR, EXIGER OU ORDONNER une somme NON DUE ou EXCÉDANT ce qui est dû
  • AU TITRE DE DROITS, CONTRIBUTIONS, IMPÔTS OU TAXES
  • AUTORITÉ PUBLIQUE ou MISSION DE SP
  • CONSCIENCE DE PERCEVOIR OU ORDONNER DES SOMMES INDUES

La corruption passive

À sécuriser

Art. 432-11 al. 1 et 2 C.P. (prévoit et réprime)

  • SOLLICITER OU AGRÉER SANS DROIT offres, promesses, dons, avantages
  • AUTORITÉ PUBLIQUE ou MISSION DE SP
  • POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR d’un ACTE DE SA FONCTION
  • CONSCIENCE D’AGIR EN VIOLATION DU DEVOIR DE PROBITÉ
  • VOLONTÉ D’OBTENIR UN AVANTAGE EN CONTREPARTIE D’ACTES DE FONCTION OU D’ABSTENTION

Le trafic d’influence passif (personne publique, mission de SP ou mandat électif)

À sécuriser

Art. 432-11 al. 1 et 3 C.P. (définit et réprime)

  • SOLLICITER OU AGRÉER SANS DROIT des offres, promesses, dons, présents ou avantages
  • POUR ABUSER OU AVOIR ABUSÉ de son INFLUENCE RÉELLE OU SUPPOSÉE
  • EN VUE D’OBTENIR distinctions, emplois, marchés ou Toute AUTRE DÉCISION FAVORABLE d’une autorité ou administration
  • CONSCIENCE D’ABUSER DE SON INFLUENCE
  • VOLONTÉ D’OBTENIR UN AVANTAGE

Le trafic d’influence actif (corrupteur d’influence — particulier)

À sécuriser

Art. 433-2 C.P.

  • PROPOSER SANS DROIT, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages À PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, CHARGÉE D’UNE MISSION DE SP OU INVESTIE D’UN MANDAT ÉLECTIF
  • POUR QU’ELLE ABUSE OU QU’ELLE AIT ABUSÉ de son influence réelle ou supposée
  • CONSCIENCE DE CORROMPRE L’INFLUENCE

L’outrage

À sécuriser

Art. 433-5 C.P. (prévoit et réprime)

  • PAROLES, GESTES, MENACES, ÉCRITS OU IMAGES NON PUBLICS, ou envoi d’objets
  • À PERSONNE CHARGÉE D’UNE MISSION DE SP (exercice ou occasion)
  • ATTEINTE À LA DIGNITÉ ou au RESPECT DÛ À LA FONCTION
  • VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À LA DIGNITÉ OU AU RESPECT DÛ À LA FONCTION
  • CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE LA VICTIME

La rébellion

À sécuriser

Art. 433-6 C.P. (définition) / Art. 433-7 C.P. (répression)

  • RÉSISTANCE PAR VIOLENCE OU VOIE DE FAIT
  • À AUTORITÉ PUBLIQUE OU MISSION DE SP
  • AGISSANT POUR L’EXÉCUTION DES LOIS, ORDRES, DÉCISIONS DE JUSTICE
  • VOLONTÉ DE RÉSISTER
  • CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE LA PERSONNE

L’usurpation de titres ou qualités (personne chargée de service public)

Très classique en sujet mêlant contrôle d’identité, interpellation ou barrière de sécurité. Non développé dans l’extrait F04 fourni — vérifier le programme officiel.

Très probable

Art. 433-17 C.P.

  • USURPER UN TITRE, UNE QUALITÉ OU UNE ATTRIBUTION permettant de présenter comme personne INVESTIE D’UNE FONCTION PUBLIQUE
  • USAGE PUBLIC DE CE TITRE OU DE SIGNES DISTINCTIFS (selon cas)
  • VOLONTÉ D’USURPER LA FONCTION OU LE SIGNE DISTINCTIF
  • CONSCIENCE DE LA TROMPERIE SUR SA QUALITÉ

La non-dénonciation de crime

À sécuriser

Art. 434-1 C.P. (prévoit et réprime)

  • CONNAISSANCE D’UN CRIME encore PRÉVENABLE ou dont les auteurs peuvent RECIDIVER
  • ABSENCE D’INFORMATION aux autorités judiciaires ou administratives
  • CONSCIENCE DE L’EXISTENCE DU CRIME
  • VOLONTÉ DE NE PAS INFORMER

Le témoignage mensonger

À sécuriser

Art. 434-13 C.P. (définit et réprime)

  • DÉPOSITION MENSONGÈRE SOUS SERMENT
  • DEVANT JURIDICTION ou OPJ EN COMMISSION ROGATOIRE
  • CONSCIENCE DE LA FAUSSETÉ
  • VOLONTÉ DE TROMPER LA JUSTICE

Le faux et l’usage de faux

À sécuriser

Art. 441-1 C.P. (définit et réprime)

  • ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ dans un écrit ou support d’expression de la pensée
  • DE NATURE À CAUSER UN PRÉJUDICE
  • MOYENS LÉGAUX : contrefaçon, falsification, suppression, addition, etc.
  • CONSCIENCE DE L’ALTÉRATION
  • INTENTION FRAUDULEUSE (TROMPER)

Le faux dans un document administratif

À sécuriser

Art. 441-2 C.P. — faux et usage (définit et réprime)

  • CONTREFAÇON OU FALSIFICATION d’un DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR UNE ADMINISTRATION établi pour constater DROIT, IDENTITÉ, QUALITÉ ou AUTORISATION
  • CONSCIENCE DE FALSIFIER UN DOCUMENT ADMINISTRATIF
  • INTENTION FRAUDULEUSE

Le faux dans une écriture publique ou authentique

À sécuriser

Art. 441-4 C.P. (définit et réprime)

  • FAUX dans une ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE ou enregistrement ordonné par l’autorité publique
  • INTENTION FRAUDULEUSE

Les faux certificats ou attestations

À sécuriser

Art. 441-7 C.P. — établissement et usage (définit et réprime)

  • ATTESTATION OU CERTIFICAT sur des FAITS MATÉRIELLEMENT INEXACTS
  • FALSIFICATION d’un certificat sincère
  • USAGE de certificat inexact ou falsifié
  • CONSCIENCE DE L’INEXACTITUDE

L’association de malfaiteurs

À sécuriser

Art. 450-1 C.P. (définit et réprime — infraction formelle)

  • GROUPEMENT OU ENTENTE
  • EN VUE DE LA PRÉPARATION d’INFRACTIONS PUNIES D’AU MOINS 5 ANS
  • FAITS MATÉRIELS caractérisant la participation (réunions, échanges, moyens…)
  • AU MOINS 2 PERSONNES
  • PARTICIPATION SCIEMMENT VOLONTAIRE
  • CONNAISSANCE DU BUT
F05Usage et trafic de stupéfiants

L’usage illicite de stupéfiants

Très probable

Art. L. 3421-1 al. 1 C.S.P. (définit et réprime)

  • USAGE (consommation
  • absorption) d’une SUBSTANCE OU PLANTE CLASSÉE STUPÉFIANT au sens de l’art. L. 5132-7 C.S.P.
  • Peut inclure acquisition, détention ou transport lorsque DESTINÉS À L’USAGE EXCLUSIF de la personne (appréciation au cas par cas)
  • USAGE INTENTIONNEL EN CONNAISSANCE DE CAUSE

La provocation d’un majeur à l’usage ou au trafic de stupéfiants (ou présentation sous un jour favorable)

À sécuriser

Art. L. 3421-4 al. 1 et 2 C.S.P. (définit et réprime)

  • ACTE DE PROVOCATION OU DE PUBLICITÉ : provocation (directe ou indirecte) encourageant ou incitant l’usage ou le trafic — même non suivie d’effet — à l’infraction d’*usage L. 3421-1* ou aux infractions 222-34 à 222-39 C.P.**
  • OU présentation sous un jour favorable de ces infractions
  • OU provocation à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de stupéfiants (al.2)
  • PROVOQUER OU PRÉSENTER EN CONNAISSANCE DE CAUSEalinéa 1 ; al.2 : provocation en connaissance de cause à l’usage de substances présentées comme stupéfiants

La direction ou l’organisation d’un trafic de stupéfiants

À sécuriser

Art. 222-34 al. 1 C.P. (définit et réprime)

  • DIRIGER OU ORGANISER un GROUPEMENT (ensemble structuré de personnes, pas seulement biens réunis par un seul individu) ayant pour objet la production, fabrication, importation, exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi ILLICITES de stupéfiants
  • ≠ association de malfaiteurs : 222-34 suppose le trafic effectivement commis, l’association peut exister avant la réalisation du trafic
  • DIRIGER OU ORGANISER EN CONNAISSANCE DE CAUSE un groupement ayant pour objet le trafic

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants

Très probable

Art. 222-35 al. 1 C.P. (réprime)

  • PRODUCTION OU FABRICATION de stupéfiants SANS AUTORISATION
  • CONSCIENCE DE PRODUIRE OU FABRIQUER ILLICITEMENT

L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants

Très probable

Art. 222-36 al. 1 C.P. (réprime)

  • IMPORTATION OU EXPORTATION ILLICITES : importation : pénétration ou tentative sur le territoire national en possession de stupéfiants (y compris destination étrangère alléguée) ; exportation : hypothèses plus rares
  • Stupéfiants au sens 222-41 C.P. (listes L. 5132-7 C.S.P.) — désignation précise de la substance
  • IMPORTER OU EXPORTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE des stupéfiants sans droit

Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants

Prioritaire

Art. 222-37 al. 1 C.P. (réprime)

  • TRANSPORT : transporter sans autorisation (ex. porteur sur la voie publique — peut cumuler transport et détention, Cass. crim.)
  • DÉTENTION : possession de stupéfiants (y compris à proximité, cache sous matelas d’un codétenu si lien de droit établi) ; détention illicite seulement si inscrite dans un trafic ou 222-39
  • OFFRE, CESSION, ACQUISITION, EMPLOI illicites — trafic entre plusieurs personnes ; cession à personne déterminée pour sa conso perso.222-39
  • CONSCIENCE D’AGIR DANS LE TRAFIC ou sans droit selon l’acte

La facilitation de l’usage illicite de stupéfiants

Très probable

Art. 222-37 al. 2 C.P. (définit et réprime)

  • FACILITER PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT l’usage illicite
  • OU SE FAIRE DÉLIVRER des stupéfiants au moyen d’ORDONNANCES FICTIVES OU DE COMPLAISANCE
  • OU DÉLIVRER des stupéfiants sur de telles ordonnances EN CONNAISSANT leur caractère fictif ou complaisant
  • FACILITER EN CONNAISSANCE DE CAUSE l’usage illicite (ou dol équivalent selon hypothèse)

La cession ou l’offre illicite de stupéfiants en vue d’une consommation personnelle

À sécuriser

Art. 222-39 al. 1 C.P. (définit et réprime)

  • OFFRE OU CESSION de stupéfiants À UNE PERSONNE DÉTERMINÉE en vue de sa CONSOMMATION PERSONNELLE (« petits trafics » — offrir à un mineur pour sa conso peut poser *222-39 al.2*** aggravé).
  • CONSCIENCE DE CÉDER OU D’OFFRIR DANS CE CADRE

Le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants

À sécuriser

Art. 222-38 al. 1 C.P. (définit et réprime)

  • FAUSSE JUSTIFICATION DE L’ORIGINE du bien provenant du trafic OU concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit du trafic
  • CONSCIENCE QUE LE BIEN PROVIENT DU TRAFIC
F06Atteintes aux mineurs et à la famille

L’abandon de famille

À sécuriser

Art. 227-3 C.P. (définit et réprime)

  • INEXÉCUTION d’une DÉCISION JUDICIAIRE ou TITRE EXÉCUTOIRE (373-2-2, 229-1 C.civ., etc.) imposant pension, contribution, subsides ou prestations
  • > DEUX MOIS sans acquitter INTÉGRALEMENT
  • BÉNÉFICIAIRE : enfant mineur, ascendant, descendant ou conjoint
  • VOLONTÉ DE NE PAS EXÉCUTER (non involontaire si précarité non imputable)

Le non-respect d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales (violences)

À sécuriser

Art. 227-4-2 C.P. (définit et réprime)

  • VIOLATION D’OBLIGATIONS OU D’INTERDICTIONS fixées par ORDONNANCE DE PROTECTION (art. 515-9 et s. C.civ.)
  • NOTIFIÉE ou exécutée volontairement
  • CONSCIENCE DE NE PAS RESPECTER L’ORDONNANCE

Le défaut de notification de changement de domicile au créancier d’une pension (ordonnance de protection)

À sécuriser

Art. 227-4-3 C.P. (définit et réprime)

  • INSCRIPTION DU CRÉANCIER sur ordonnance 515-13-1 C.civ.
  • CHANGEMENT DE DOMICILE sans NOTIFICATION alors qu’elle est IMPOSÉE
  • VOLONTÉ DE NE PAS NOTIFIER

La non-représentation d’enfant mineur

À sécuriser

Art. 227-5 C.P. (définit et réprime)

  • DÉTENTION LÉGALE de l’enfant mineur
  • REFUS DE LE PRÉSENTER à la personne ayant DROIT DE VISION ou garde judiciaire non exclusif
  • VOLONTÉ DE PRIVIER L’AUTRE PARENT OU TITULAIRE DU DROIT

Le défaut de notification de transfert de domicile d’enfant

À sécuriser

Art. 227-6 C.P. (définit et réprime)

  • CONVENTION OU DÉCISION prévoyant droit de visite
  • TRANSFERT RÉEL DE RÉSIDENCE de l’enfant SANS INFORMATION du titulaire du droit dans les délais et formes requises
  • VOLONTÉ DE SOUSTRAIRE L’INFORMATION

La soustraction d’enfant mineur par ascendant

À sécuriser

Art. 227-7 C.P. (définit et réprime)

  • ASCENDANT (ou assimilé)
  • SOUSTRACTION À L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, DROIT DE GARDE OU DROIT DE VISION LÉGITIME
  • VOLONTÉ DE SOUSTRAIRE

La soustraction d’enfant mineur sans violence ni fraude (non-ascendant)

À sécuriser

Art. 227-8 C.P. (définit et réprime)

  • AUTEUR AUTRE QU’ASCENDANT
  • SOUSTRACTION SANS FRAUDE NI VIOLENCE à l’égard de l’enfant
  • à l’égard du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde
  • VOLONTÉ DE SOUSTRAIRE

La privation d’aliments ou de soins à mineur de quinze ans (mise en péril)

À sécuriser

Art. 227-15 C.P. (définit et réprime)

  • MINEUR DE 15 ANS
  • PRIVATION D’ALIMENTS OU DE SOINS indispensable
  • PAR PERSONNE AYANT L’OBLIGATION OU MINEUR CAPABLE (trois hypothèses du texte)
  • VOLONTÉ OU DOL (dol général ou intention homicide suivant cas)

La soustraction d’un parent à ses obligations légales (délaissement)

À sécuriser

Art. 227-17 C.P. (définit et réprime)

  • PÈRE OU MÈRE
  • ENFANT DE MOINS DE 15 ANS dont ils ont L’AUTORITÉ PARENTALE OU LA GARDE
  • DÉLAISSER cet enfant EN FRAUDE AUX OBLIGATIONS LÉGALES à son égard
  • VOLONTÉ DE SE SOUSTRAIRE À SES OBLIGATIONS

La provocation directe d’un mineur à l’usage illicite de stupéfiants

Très probable

Art. 227-18 al. 1 C.P. (définit et réprime)

  • PROVOCATION DIRECTE : agissements encourageant ou incitant l’usage illicite — relation précise et incontestable et lien étroit entre provocation et faits (Cass. crim.)
  • s’adresser à un mineur identifié
  • *Se distingue de L. 3421-4 C.S.P.*** (apologie ou propagande sans incitation directe vers un mineur déterminé)
  • CONSCIENCE D’INCITER UN MINEUR à l’usage illicite

La provocation directe d’un mineur au trafic de stupéfiants

Très probable

Art. 227-18-1 al. 1 C.P. (définit et réprime)

  • PROVOCATION DIRECTE du mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice — vise les infractions de trafic (transport, détention, offre, cession illicites, etc.)
  • CONSCIENCE D’INCITER UN MINEUR au trafic

La provocation directe d’un mineur à la consommation excessive d’alcool

À sécuriser

Art. 227-19 C.P. (prévoit et réprime)

  • PROVOCATION DIRECTE à la consommation EXCESSIVE OU HABITUELLE de boissons alcooliques
  • MINEUR
  • CONSCIENCE DE PROVOQUER LE MINEUR

La provocation directe d’un mineur à commettre un crime ou un délit

À sécuriser

Art. 227-21 al. 1 C.P. (prévoit et réprime)

  • PROVOCATION DIRECTE
  • CRIME OU DÉLIT (hors cas spécialement réprimés)
  • VOLONTÉ D’INCITER

La corruption de mineur

À sécuriser

Art. 227-22 al. 1 et 2 C.P. (prévoit et réprime)

  • AIDER, INCITER OU FACILITER la CORRUPTION d’un mineur
  • être PRÉSENT à réunion ou spectacle où mineurs ONT DES RAPPORTS SEXUELS
  • À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT
  • CONSCIENCE DE FAVORISER LA CORRUPTION

Les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par moyen électronique

À sécuriser

Art. 227-22-1 C.P. (prévoit et réprime)

  • MAJEUR
  • MINEUR DE 15 ANS
  • MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  • PROPOSITION DE RENCONTRE AYANT POUR OBJECTIF OU SACHANT QU’ELLE POURRAIT AVOIR POUR EFFET UNE ATTAINTE SEXUELLE
  • CONSCIENCE DU CONTEXTE

La captation, la détention ou la diffusion d’images à caractère pornographique de mineurs

À sécuriser

Art. 227-23 C.P. — plusieurs figures (à l’al. 1 notamment : prévoit et réprime la captation en vue de diffusion)

  • FIXER, ENREGISTRER, TRANSMETTRE, DIFFUSER, OFFRIR, DÉTENIR des IMAGES À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE impliquant un MINEUR OU PERSONNE AYANT L’APPARENCE D’UN MINEUR (selon al.)
  • CONSCIENCE DU CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE ET DE LA MINORITÉ (OU APPARENCE)

La diffusion d’un message à caractère violent, terroriste, pornographique ou dangereux susceptible d’être vu par un mineur

À sécuriser

Art. 227-24 al. 1 C.P. (prévoit et réprime)

  • DIFFUSION (selon modalités du texte) d’un MESSAGE violent, incitant au terrorisme, pornographique ou dangereux
  • SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VU OU PERÇU PAR UN MINEUR
  • CONSCIENCE DE LA DIFFUSION ET DU CONTENU

La provocation à la pédopornographie

À sécuriser

Art. 227-28-3 C.P. (prévoit et réprime)

  • PROVOCATION d’un second À COMMETTRE les faits du 227-23
  • PAR ORDRE, DON D’INSTRUCTIONS, DON OU OFFRE DE MOYENS
  • VOLONTÉ DE PROVOQUER LA COMMISSION

Les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par un majeur

À sécuriser

Art. 227-25 C.P.

  • MAJEUR ET MINEUR DE 15 ANS
  • ATTEINTE SEXUELLE sans violence, contrainte, menace ou surprise (hors agressions plus graves spécialisées)
  • CONSCIENCE DU CARACTÈRE SEXUEL ET DE LA MINORITÉ

Les atteintes sexuelles sur mineur de plus de quinze ans avec abus d’autorité

À sécuriser

Art. 227-27 C.P. (prévoit et réprime)

  • MAJEUR et MINEUR DE 15 À 18 ANS
  • ASCENDANT, PERSONNE AYANT AUTORITÉ OU CHARGE DE L’ÉDUCER
  • ATTEINTE SEXUELLE SANS VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE (hors viol et assimilés)
  • CONSCIENCE DE L’ABUS D’AUTORITÉ OU DE LA RELATION
F07Armes et munitions

L’acquisition, la détention ou la cession de matériels de guerre, armes, éléments d’arme ou munitions des catégories A ou B sans autorisation

Prioritaire

Art. 222-52 C.P. (réprime — v. al. 1 à 3 selon hypothèses)

  • ACQUISITION, DÉTENTION OU CESSION de MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES, ÉLÉMENTS D’ARME OU MUNITIONS A OU B
  • SANS AUTORISATION prévue (notamment L. 2332-1 C.DEF. et L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2, L. 314-3 C.S.I.)
  • VOLONTÉ DE DÉTENIR OU DE TRANSFÉRER
  • CONSCIENCE DE L’ABSENCE D’AUTORISATION

Le port ou le transport sans autorisation ou sans motif légitime (catégories A ou B)

Très probable

Art. 222-54 C.P. (prévoit et réprime — v. al. 1 à 3)

  • PORT OU TRANSPORT de matériels de guerre, armes, éléments d’arme ou munitions A OU B
  • HORS DOMICILE (sauf dérogations)
  • SANS AUTORISATION DE PORT ou SANS MOTIF LÉGITIME DE TRANSPORT selon cas
  • VOLONTÉ DE PORTER OU TRANSPORTER
  • CONSCIENCE DE L’ABSENCE DE titre ou de motif

Le port ou le transport sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments des catégories C ou D (hors faible dangerosité non visée)

L’articulation interne du C.S.I. peut renvoyer aux *2°* et *3°* de *L. 317-8* selon les sous-catégories ; l’élément légal du fascicule F07 est posé à *L. 317-8* pour C et D listés.

Très probable

Art. L. 317-8 C.S.I. (prévoit et réprime)

  • HORS DOMICILE
  • PORT OU TRANSPORT d’ARMES C ou d’ARMES D FIGURANT SUR LISTE (et munitions ou éléments)
  • SANS MOTIF LÉGITIME
  • HORS dérogations résultant notamment des L. 315-1 et L. 315-2 C.S.I. et textes d’application (R. 315-1, R. 315-2, etc.) — NOTA fascicule : exception des matériels de faible dangerosité figurant sur liste dédiée
  • VOLONTÉ DE PORTER OU TRANSPORTER
  • CONSCIENCE DE L’ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME