Référentiel + planches — Alpha
Enquête ALPHA
Vol dans un local d'habitation — Flagrant délit
- OPJ
- Brigadier Chef de Police Paul DUCHAMPS
- Procédure
- n° 20AA/1000
- Date
- 10 septembre 20AA
- Lieu
- Clermont-Ferrand (63)
Programme — formation
Enquête « Alpha »
(Vol dans un domicile, auteur identifié en flagrant délit.)
Fiches enrichissables — bascule vers l’onglet Planches PDF pour le sujet et les corrigés.
Droit pénal spécial
Atteintes aux biens (vol, extorsion, escroquerie et infractions voisines, détournements, recel et infractions assimilées, falsification des moyens de paiement)
[À COMPLÉTER]
Procédure pénale
Les cadres juridiques (généralités), l'enquête de flagrant délit
Procédure pénale · Thème 1
Les cadres juridiques (généralités), l'enquête de flagrant délit
LES CADRES JURIDIQUES — Généralités
Définition & fondement textuel
Les actes de police judiciaire (constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs) s'exercent au cours de la phase policière, désignée dans le Code de procédure pénale sous le nom d'enquêtes.
La procédure au cours des enquêtes est secrète (art. 11 C.P.P.). Ce secret garantit : l'efficacité des investigations ; le respect de la présomption d'innocence (art. 9-1 du Code civil).
Les trois cadres juridiques principaux
Les articles 14 et 17 du C.P.P. mentionnent trois cadres dans lesquels s'exerce la mission de police judiciaire :
Les trois cadres Cadre Fondement Spécificité Enquête de flagrant délit (FD) Art. 53 à 73 C.P.P. Infraction en train de se commettre ou venant de se commettre Enquête préliminaire (EP) Art. 75 à 78 C.P.P. Enquête de droit commun, moins coercitive Commission rogatoire (CR) Art. 81 et 151 à 154-2 C.P.P. Délégation d'un juge d'instruction Les cadres spécifiques
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (dite loi Perben II) a créé des dispositions spécifiques à la délinquance et criminalité organisées. Des cadres additionnels existent également pour :
- La mort de cause inconnue ou suspecte (art. 74 C.P.P.)
- La découverte d'une personne grièvement blessée (art. 74 al. 6 C.P.P.)
- Les disparitions inquiétantes (art. 74-1 C.P.P.)
- La recherche des personnes en fuite (art. 74-2 C.P.P.)
L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT — Cours complet
Base textuelle
Articles 53 à 73 du C.P.P.
Ch. 1CHAPITRE 1 — La notion de flagranceToucher pour développer
1.1 La flagrance proprement dite
L'article 53 du C.P.P. définit deux cas :
1.1.1 — Le crime ou le délit se commettant actuellement
L'infraction est en train de se commettre au moment où les policiers interviennent. Il y a simultanéité entre la commission des faits et l'intervention des agents.
1.1.2 — Le crime ou le délit venant de se commettre
Les faits viennent de se produire dans un temps très proche. La jurisprudence exige que l'infraction ait un caractère d'actualité (Cass. crim. n°90-87.360 du 26 février 1991). Dans les cas litigieux, l'OPJ sollicitera des instructions du parquet.
1.2 La flagrance par présomption
Elle regroupe deux situations distinctes attachées à la personne soupçonnée :
1.2.1 — La clameur publique
« Dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique »
- La clameur publique n'est pas une rumeur. Elle est constituée d'un cri (accusation : Au voleur ! / injonction : Arrêtez-le !) émanant de la victime, d'un témoin ou de plusieurs personnes.
- Elle doit se situer dans un temps très voisin de l'action — court, suite et prolongement de l'infraction.
- Elle constitue un indice suffisant de présomption d'imputabilité pour justifier la capture.
1.2.2 — La découverte d'objets, traces ou indices
« Dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit »
- Révèle à la fois la commission d'une infraction récente ET l'imputabilité à l'individu.
- Exemple classique : individu surpris la nuit porteur d'instruments d'effraction + sac d'objets précieux, qui tente de fuir à la vue des policiers → présence d'indices matériels ET d'un indice-attitude (la fuite).
- Autre exemple : se débarrasser d'un poste radio à la vue de la police = apparence d'une infraction flagrante.
Ch. 2CHAPITRE 2 — Le domaine d'applicationToucher pour développer
2.1 Les personnes
Certaines personnes bénéficient d'une protection particulière :
- Agents diplomatiques + famille + personnel de service : immunité totale, aucune arrestation possible.
- Fonctionnaires consulaires : ne peuvent être arrêtés que pour crime grave, et sauf crime flagrant, les conventions bilatérales les exemptent généralement d'arrestation.
- Président de la République : inviolabilité totale pendant son mandat, pour tous actes (y compris étrangers à sa fonction) — l'inviolabilité prend fin 1 mois après la fin du mandat.
- Parlementaires : l'irresponsabilité ne concerne que leurs opinions/votes. En dehors de cette hypothèse, ils peuvent être arrêtés et placés en GAV en cas de flagrant délit, à condition qu'il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen. L'OPJ doit en rendre compte au procureur de la République qui en informe le Garde des Sceaux.
- Mineurs : peuvent faire l'objet d'une enquête de FD, mais des règles spécifiques s'appliquent pour la garde à vue.
2.2 Les lieux
Certains lieux sont protégés :
- Locaux diplomatiques + demeure privée de l'agent + véhicules de mission : inviolables, sauf réquisition du chef de mission.
- Locaux consulaires : protégés uniquement pour la partie professionnelle.
- Assemblée nationale / Sénat : introduction possible uniquement sur réquisition du président de l'assemblée concernée.
- Enceinte universitaire : 3 hypothèses d'entrée → réquisition du chef d'établissement, autorisation écrite du procureur de la République, ou exceptionnellement pour mettre fin à des infractions particulièrement graves.
- Établissements militaires (temps de guerre) : réquisition préalable de l'OPJ nécessaire (art. L. 212-6 code de justice militaire).
- Établissements intéressant la défense nationale : autorisation préalable obligatoire (art. 413-7 C.P.).
Ch. 3CHAPITRE 3 — La procédure de flagrant délitToucher pour développer
3.1 Les autorités habilitées
Le procureur de la République
En plus de ses pouvoirs de direction et contrôle, le procureur peut accomplir lui-même des actes de PJ en flagrant délit :
- Art. 41 al. 5 C.P.P. : dispose de tous les pouvoirs et prérogatives d'un OPJ
- Art. 41 al. 6 C.P.P. : peut se transporter sur tout le territoire national (voire à l'étranger sur accord des autorités étrangères)
- Art. 68 C.P.P. : quand il se rend sur les lieux d'un crime/délit flagrant, l'OPJ présent est dessaisi de plein droit. Le PR peut alors accomplir lui-même les actes, ordonner à l'OPJ de poursuivre ou charger un autre OPJ
- Art. 63 al. 1 C.P.P. : peut demander à l'OPJ de prendre une mesure de garde à vue
- Art. 70 C.P.P. : peut décerner un mandat de recherche en cas de crime/délit flagrant puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction
- Art. 72 C.P.P. : lorsque le PR et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le PR peut requérir l'ouverture d'une information dont est saisi le JI présent
Les officiers de police judiciaire
Seuls les OPJ de « plein exercice » (art. 16 et 16-1 A C.P.P.) sont compétents. Les OPJ de l'art. L. 130-1 du Code de la route ont une compétence d'attribution limitée aux seules infractions routières et atteintes involontaires à la vie lors d'accidents.
En dehors des magistrats et OPJ, certains actes relevant du FD sont accordés à :
- Les APJ (art. 20 C.P.P.)
- Les assistants d'enquête (art. 21-3 C.P.P.)
- Tout citoyen : pour appréhender, dans un lieu public, l'auteur présumé d'une infraction flagrante (art. 73 al. 1 C.P.P.)
3.2 La durée de l'enquête
L'enquête de flagrant délit est conditionnée par l'urgence.
Durée initiale
L'enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 8 jours sous le contrôle du procureur de la République (art. 53 C.P.P.).
Prolongation
Le procureur de la République peut prolonger l'enquête de flagrance pour 8 jours supplémentaires si deux conditions cumulatives sont réunies : l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine ≥ 5 ans d'emprisonnement ; les investigations ne peuvent être différées.
Durée totale maximale en FD de droit commun : 16 jours.
3.3 Les actes de la procédure
Il n'existe pas de chronologie type des actes d'enquête.
3.3.1 — La saisine
- La saisine de l'OPJ est réalisée par la connaissance d'une des situations de fait de la flagrance (plainte victime, relation des faits par témoin…).
- La constatation du caractère flagrant figure dans le premier PV de la procédure (PV de saisine).
- Dès qu'il est avisé d'un crime flagrant, l'OPJ doit aussitôt en informer le procureur de la République (art. 54 al. 1 C.P.P.).
3.3.2 — La plainte
Généralités (art. 15-3 C.P.P.) : Les OPJ/APJ sont obligés de recevoir les plaintes, y compris si leur service est territorialement incompétent (transmission au service compétent). Tout dépôt de plainte = PV obligatoire + récépissé immédiat mentionnant les délais de prescription et la possibilité de constitution de partie civile. Si le plaignant le demande : copie du PV remise immédiatement. Les OPJ/APJ peuvent s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative.
Les plaintes en ligne — THÉSEE (art. 15-3-1 C.P.P.) : Uniquement pour les plaintes contre inconnu pour escroquerie (y compris connexe à accès frauduleux STAD), chantage, extorsion connexe.
La visioplainte (art. 15-3-1-1 C.P.P.) : Applicable à toutes infractions contre les personnes ou les biens. La victime ne peut pas se voir imposer ce mode de dépôt.
3.3.3 — Les constatations
L'OPJ se transporte sur les lieux dès qu'il a connaissance d'un crime/délit flagrant (art. 54 C.P.P.). Il a pour mission : de constater l'état des lieux ; de saisir les indices et éléments de preuve ; d'effectuer les prélèvements utiles.
3.3.4 — Les perquisitions
Principe : En FD, les perquisitions sont possibles de plein droit, sans consentement de la personne, dans tout lieu où des éléments de preuve peuvent être trouvés. Réservées à l'OPJ. Réalisables à toute heure du jour et de la nuit en flagrant délit (dérogation importante au principe général). Le consentement de l'occupant n'est pas requis en FD. Les perquisitions s'étendent à tout local susceptible de receler des pièces ou objets en lien avec l'infraction.
3.3.5 — Les fouilles de personnes
En FD, l'OPJ peut procéder à la fouille intégrale des personnes interpellées, à des fins de recherche d'indices et de sécurisation.
3.3.6 — Les fouilles de véhicules
Possibles dans le cadre du FD, notamment lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le véhicule contient des éléments liés à l'infraction.
3.3.7 — Les saisies et scellés
L'OPJ saisit tous objets, documents, données informatiques pouvant constituer des preuves. Les objets saisis sont placés sous scellés avec PV descriptif. La restitution est possible ultérieurement selon décision judiciaire.
3.3.8 — L'interpellation de l'auteur présumé
L'auteur présumé peut être interpellé et conduit devant l'OPJ pour faire l'objet des mesures prévues par la loi (art. 73 C.P.P.). Rappel art. 73 al. 1 C.P.P. : En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'OPJ le plus proche — uniquement dans un lieu public.
3.3.9 — La garde à vue (droit commun)
Définition : Mesure par laquelle une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est maintenue à la disposition des enquêteurs (art. 62-2 C.P.P.).
Conditions de placement : La mesure doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs suivants : permettre l'exécution des investigations impliquant la présence de la personne ; garantir la présentation de la personne devant le procureur ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices ; empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou victimes ; empêcher la concertation avec des coauteurs ou complices ; garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou délit.
Compétence : La GAV est décidée par l'OPJ, sous le contrôle du procureur de la République.
Durées — droit commun (schéma indicatif) Situation Durée initiale Prolongation Durée totale Droit commun 24h 24h (sur autorisation PR) 48h Infraction punie ≥ 5 ans (ex. : crime) 24h 24h 48h Criminalité organisée 48h 24h + 24h (JL) 96h ou plus Droits notifiés immédiatement à la personne gardée à vue : la nature de l'infraction motivant la GAV ; la durée de la mesure et ses prolongations possibles ; le droit d'être examinée par un médecin ; le droit de faire prévenir un proche et son employeur ; le droit d'être assistée par un avocat ; le droit de garder le silence ; le droit à un interprète si nécessaire ; ses droits en matière de procédure pénale.
3.3.10 — Les auditions
Les témoins : Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits est convocable. Elle n'a pas à être assistée d'un avocat. Elle prête serment de dire la vérité.
L'audition libre : Toute personne qui n'est pas placée en GAV mais auditionnée en tant que suspecte libre doit être informée qu'elle peut quitter les locaux à tout moment, de l'infraction pour laquelle elle est entendue, et de son droit d'être assistée par un avocat.
Le mis en cause : Auditionné après notification de ses droits (droit au silence, droit à l'avocat). Toute audition d'un gardé à vue est précédée de la notification de ses droits.
3.3.11 — Les réquisitions
Les réquisitions permettent à l'OPJ d'obtenir la communication de documents ou données auprès de toute personne physique ou morale (art. 60 C.P.P. en FD). Elles visent notamment : les établissements bancaires (relevés de comptes) ; les opérateurs téléphoniques (fadettes, données de connexion) ; les gestionnaires de systèmes d'information ; les médecins (levée du secret médical dans certains cas).
3.3.12 — La saisie des comptes bancaires
Possible en FD sur autorisation du procureur de la République ou du JI. Elle permet de bloquer les fonds et documents bancaires en lien avec l'infraction.
TABLEAU RÉCAPITULATIF — FD vs EP
Critère Flagrant délit (FD) Enquête préliminaire (EP) Fondement Art. 53-73 C.P.P. Art. 75-78 C.P.P. Durée 8j + 8j (max 16j) 2 ans + 1 an (max 5 ans) Perquisitions de nuit Oui Non (sauf exceptions) Consentement perquisition Non requis Requis (sauf autorisation JL) Coercition Possible de plein droit Limitée Réquisitions Art. 60 C.P.P. Art. 77-1 C.P.P. Pièges classiques d'examen — FD
- La contravention ne peut pas donner lieu à une enquête de FD. Seuls crimes et délits entrent dans le champ de la flagrance.
- Une interruption des actes d'investigation met fin à l'enquête de FD. Elle ne peut alors être poursuivie qu'en EP ou sur CR.
- La prolongation à 16 j nécessite 2 conditions cumulatives : peine ≥ 5 ans ET investigations ne pouvant être différées.
- L'art. 73 (appréhension par un citoyen) est limité aux lieux publics.
- L'OPJ est dessaisi de plein droit dès que le procureur de la République se rend sur les lieux (art. 68 C.P.P.).
- Un parlementaire peut être placé en GAV en FD, mais uniquement s'il existe des indices graves ET concordants.
- La notification des droits en GAV doit être immédiate — tout retard peut entraîner la nullité.
- La GAV n'est possible que si c'est l'unique moyen d'atteindre les objectifs légaux de l'art. 62-2 C.P.P.
- THÉSÉE est limité aux plaintes contre inconnu pour des infractions numériques listées — pas applicable à toutes les infractions.
- L'OPJ ne peut jamais refuser une plainte, même hors de sa compétence territoriale.
Version du fascicule : Fascicule n°11 — Examen Juin 2026 — Version au 01/12/2025 © SDCP
Le formalisme et la valeur probante des procès-verbaux
Procédure pénale · Synthèse
Formalisme & valeur probante des procès-verbaux
Contenu aligné sur ton cours : repères en bulles, schémas de procédure, tableaux et pièges d’examen — pour réviser vite sans perdre la précision.
- Art. 429Validité du PV
- Art. 430-433Valeur probante
- Art. 66Simultanéité
- Art. 107Rédaction
§1Formalisme & valeur probante des PVToucher pour développer
Définition
Le procès-verbal est l'écrit rédigé et signé par un OPJ, un APJ ou un assistant d'enquête, relatant au fur et à mesure les diligences (constatations, auditions, perquisitions…). Deux axes : la compétence (qualification judiciaire + territoriale du rédacteur) et le cadre juridique de l'enquête.
Les trois catégories de valeur probante
Valeur des PV selon le fondement Catégorie Article CPP Portée Exemples Simples renseignements Art. 430 Aucune force probante — le juge statue selon son intime conviction (art. 427-428) FD droit commun, EP, certains comptes rendus Jusqu’à preuve contraire Art. 431 Preuve contraire par écrit ou témoins Code du travail, chemins de fer, fraudes (lois spéciales) Jusqu’à inscription de faux Art. 433 Autorité de fait pour le juge Douanes, ONF, contrôle économique (textes spéciaux) Conditions de validité (art. 429 CPP)
- Régularité de formeRespect des formalités légales
- Fonctions exercéesAuteur agissant dans l’exercice de ses missions
- Fait personnelCe qu’il a vu, entendu ou constaté lui-même
- Audition / interrogatoireQuestions et réponses au PV
Structure du PV — les 6 parties
Titre « PROCÈS-VERBAL »Incipit (date, heure, identité, lieu, cadre, avis, présences)Corps en NOUS — présent — art. 107Énonciation terminale & signaturesPagination recto + suitesMarge (n°, affaire, objet)- Titre : « PROCÈS-VERBAL »
- Incipit : date et heure en toutes lettres, identité du rédacteur (nom/RIO, grade, service), lieu, cadre juridique, avis aux autorités, personnes présentes
- Corps : 1re personne du pluriel (NOUS), présent de l'indicatif, style objectif, sans interligne ni rature (art. 107 CPP)
- Énonciation terminale : clôture, signatures rédacteur, déclarant, assistants
- Pagination : recto uniquement, suites numérotées
- Marge : n° procédure/cote, affaire (C/NOM), objet
Procès-verbal
NOUS
Présent · sur le champ · art. 66 & 107 CPP
Rapport de synthèse
JE
1re personne du singulier
Principes juridiques clés
- Simultanéité (art. 66 CPP) — rédaction sur le champ ou dès que possible
- Unicité du rédacteur — un signataire par PV (en-tête : nom/RIO, grade, service — art. D.9 et D.10 CPP)
- Spécificité — possibilité de PV unique (art. D.10 et D.11) en FD ou EP ; en CR : 1 PV = 1 acte généralement
- Copie obligatoire jointe à l'original (art. 19 CPP)
Protection du rédacteur (art. 15-4 CPP)
- Identification par RIO possible si risques de représailles
- Pas d'autorisation préalable pour le PV de plainte (art. 15-3 CPP)
- Dispositif IDPV pour identification par les juridictions
§2Plainte, audition de témoin, droits des victimes & TAJToucher pour développer
La plainte
Bases : art. 10-2 à 10-5-1, 15-3, 15-3-1, 17 CPP. L'OPJ est tenu de recevoir la plainte — pas de refus.
Dépôt au service
- •Guichet du service
- •Plainte en personne
- •Traçabilité immédiate au dossier
Téléservice (LRPPN)
- •En ligne pour certaines infractions (ex. atteintes aux biens, auteur inconnu)
- •Connecté à LRPPN
- •Même obligation de traitement pour l’OPJ
Droits des victimes (art. 10-2 à 10-5-1 CPP) — à notifier
- Suite de la plainteInformation sur la suite donnée
- Aide & avocatAide aux victimes, assistance d’un avocat
- Soins & protectionIndemnisation, mesures utiles
- Audience & PCDate d’audience, droits partie civile
- Voie électroniqueConvocations / avis (avec consentement)
Audition de témoin (art. 62 et 153 CPP)
Éléments formels du PV :
- Identité complète du témoin (« petite identité »)
- Notification des droits
- Lecture par le déclarant lui-même
- Déclaration de persistance et signature en bas de chaque feuillet
TAJ & CANONGE (décret 2013-1169)
Données et photos des personnes mises en cause, alimentation via LRPPN. CANONGE permet la présentation de clichés au témoin.
Articulation type d'un PV de consultation TAJ à témoin
- 1
Lieu de l’opération
- 2
Cadre juridique + visa des articles CPP
- 3
Convocation victime/témoin (ou présence suite à plainte)
- 4
Consultation de la base TAJ et sélection de clichés
- 5
Constitution d’une planche ou album (plusieurs clichés numérotés ; identités occultées si anthropométriques)
- 6
Présentation des photographies
- 7
Examen par la victime/témoin
- 8
Recueil de la déclaration en style direct
- 9
Clôture et signatures
PV de résultat de consultation TAJ : distinct du PV de présentation — annexe fiche signalétique + album + cliché identifié, identité TAJ, date de dernière signalisation.
§3Le PV de renseignementsToucher pour développer
Base : art. 14 CPP — recherches, investigations, surveillances, filatures, renseignements.
Acte d'investigation libre : consigne les résultats de démarches sans cadre formel spécifique (voisinage, fichiers, administrations, renseignements auprès de tiers, etc.). Rédigé en NOUS, présent de l'indicatif, cadre juridique rappelé. Valeur : simples renseignements (art. 430 CPP).
PV d’audition
- •Déclarant identifié
- •Signature du tiers requise
- •Lecture / persistance
PV de renseignements
- •Pas de déclarant
- •Aucune signature de tiers
- •Récit narratif de l’OPJ
§4Constatations & enquête de voisinageToucher pour développer
Constatations
Art. 54, 74, 74-1, 75, 75-1, 75-2 et s., 151 et s. CPP. L'enquête doit permettre d'établir l' infraction, le lieu, le moment, l'état des lieux, les objets, les liens cause à effet avec les suspects.
Méthode ABC (constatations)
- Qui ?Identités / rôles
- Quoi ?Faits et infraction
- Où ?Lieux précis
- Comment ?Modalités, conditions
- Avec qui ?Cocontractants, tiers
- Avec quoi ?Objets, armes, supports
- Quand ?Dates et heures
- Pourquoi ?Mobiles, contexte
Style : froid, technique, description concise, objective, ordonnée de ce qui est observé.
Enquête de voisinage (art. 14 CPP)
Audition si déclarations significatives ; sinon PV de renseignements. Les résultats négatifs (« rien vu / entendu ») se consignent aussi — l'absence d'information est une information.
§5Présentation de suspect à témoin ou victimeToucher pour développer
Art. 61-3, 76-1 et 154 CPP. Parade d'identification : 4 à 6 personnes aux caractéristiques homogènes ; le suspect, hors présence du témoin, choisit numéro et position ; idéalement glace sans tain ; photographie du groupe par la PTS annexée au PV.
Présentation physique — groupe homogène (6 personnes)
123456Même gabarit vestimentaire · pas de mise en évidence · photo PTS annexée au PV
Droit à l'avocat : le suspect peut demander la présence d'un avocat (choix ou commis) aux côtés de l'OPJ et du témoin (art. 61-3 CPP).
Deux PV distincts (articulation détaillée)
PV — constitution du groupe (9 points)
- •Lieu
- •Cadre juridique
- •Assistants
- •Extraction GAV si besoin
- •Choix du numéro par le suspect
- •Positionnement
- •Photographie PTS
- •Clôture
- •Annexe photo
PV — présentation témoin/victime (10 points)
- •Lieu
- •Cadre
- •Rappel affaire / situation du suspect
- •Présence avocat
- •Présentation du groupe
- •Recueil déclaration (style direct)
- •Reconnaissance formelle
- •Clôture
- •Signatures
- •(+ PV d’audition distinct pour le développement si besoin)
Photographies : jamais une seule photo du suspect — planche obligatoire ; PV consultation TAJ + PV de résultat distincts (LRPPN/CANONGE).
§6L'interpellationToucher pour développer
Art. 73 CPP — acte matériel de mise à disposition de l'OPJ d'une personne suspectée. En flagrance : tout citoyen peut appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrant et le conduire devant l'OPJ ; en EP : OPJ/APJ.
Circonstances (lieu, heure)Fondement juridiqueÉtat de la personneObjets en possessionConduite à tenir (transport, GAV…)Le PV d'interpellation consigne ces éléments de façon précise et traçable.
§7Garde à vue (régime général majeur)Toucher pour développer
Bases : art. 62-2 à 64-1, 77, 77-2, 77-3, 154 CPP. La GAV n'est possible que si c'est le unique moyen d'atteindre l'un des objectifs suivants (art. 62-2) :
- InvestigationsPermettre des actes impliquant la présence de la personne
- Présentation parquetGarantir la présentation devant le procureur
- Préservation des preuvesEmpêcher altération des indices
- Protection des tiersPressions sur témoins / victimes ; concertation complices
- FuiteEmpêcher la soustraction aux poursuites
- 24 hDroit commun (avant prorogation)
- 48 h max1 prorogation écrite du parquet
- 96 h max706-88 (org.)
- 144 h max706-88-1 / 2 (terrorisme)
Durées indicatives (rappel) Contexte Durée max. (ordre de grandeur) Droit commun 24 h + 1 prorogation écrite parquet = 48 h Criminalité organisée (art. 706-88 CPP) Jusqu’à 96 h Terrorisme (art. 706-88-1, 706-88-2) Jusqu’à 144 h Droits dès le placement
- Nature de l'infraction, durée, droit au silence
- Avocat (dès le début, présent aux auditions)
- Examen médical, prévenir un proche et/ou l'employeur, interprète
- Consultation des PV d'audition par l'avocat
Registre IGAV : interconnexion LRPPN — données à la notification, récupération en fin sans ressaisie complète.
§8Perquisition & fouille intégraleToucher pour développer
Perquisition : art. 56-59 (FD), 76 (EP), 94-98 (CR), 706-89 à 706-94 CPP selon contextes.
FD vs EP (extraits) Critère Flagrance Enquête préliminaire Consentement Non requis Obligatoire (sauf exceptions légales) Heures légales 6h–21h 6h–21h Coercition Possible Exclue (sauf GAV) Occupant Présence si possible Présence + signature Mentions clés du PV de perquisition
- Présence effective de la personne (ou motif d'absence)
- Heure de début et de fin
- Description des lieux et objets découverts/saisis
Fouille intégrale (art. 63-7 CPP)
Par une personne de même sexe, sur décision motivée de l'OPJ — distincte de la palpation de sécurité (APJ) ou du scanneur.
§9Saisie, scellés, restitutionToucher pour développer
Découverte / descriptionSaisie & numérotation scelléMise à disposition du magistrat (art. 19)Restitution sur décisionObjets découverts en lien avec l'infraction : description, lieu et conditions de découverte, numérotation des scellés au PV.
- Scellé fermé : intégrité apparente jusqu'à ouverture autorisée
- Scellé ouvert (provisoire) : objets devant expertise
- Fiche de scellé annexée au PV
Restitution (art. 56, 76, 97, 99 CPP)
Objets mis à disposition du magistrat (art. 19 CPP). Restitution sur décision si plus utiles à la vérité ou si conservation inutile.
§10L'audition du mis en causeToucher pour développer
Audition libre (61-1) vs GAV Critère Audition libre Garde à vue Contrainte Aucune — liberté de partir Privation de liberté Fondement Soupçons plausibles (61-1) Art. 62-2 + nécessité absolue Avocat / silence Droits notifiés Droits notifiés dès le début Droits en audition libre (art. 61-1)
- Qualification des faits reprochés
- Droit de quitter les locaux à tout moment
- Interprète, avocat dès le début, droit au silence
PV d'audition du mis en cause
- Notification des droits, heures de début et de fin
- Présence de l'avocat (ou motif d'absence)
- Questions et réponses intégrales, lecture par le déclarant, persistance, signatures par feuillet
§11Action publique & action civileToucher pour développer
Action publique
Action de la société pour réprimer l'infraction — exercée par le Ministère public (parquet).
Extinction de l'action publique (rappel)
- Décès du prévenuFin des poursuites personnelles
- Prescription1 an / 6 ans / 20 ans selon la nature de l’infraction
- AmnistieEffacement ou irrecevabilité
- AbrogationLoi pénale abrogée
- Chose jugéeNe bis in idem
Prescription — action publique vs peines (à ne pas confondre) Thème Délais usuels (rappel) Action publique (contravention / délit / crime) 1 an / 6 ans / 20 ans Peines (contraventionnelle / correctionnelle / criminelle) 3 ans / 6 ans / 20 ans Action civile
Réparation du préjudice — partie civile devant les juridictions pénales ou action civile séparée.
§12Saisine des juridictions de jugement — COPJToucher pour développer
Modes de saisine des juridictions de jugement
Enquête→Parquet / instruction→Juridiction de jugementCOPJ (art. 390-1)Renvoi JIComparution immédiateCRPCCitation directe- Convocation par OPJ (COPJ) — art. 390-1 CPP
- Renvoi du juge d'instruction
- Comparution immédiate (flagrant délit, délits ≥ 2 ans d'emprisonnement selon cas)
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
- Citation directe (parquet ou partie civile)
COPJ (art. 390-1 CPP)
Sur autorisation ou instructions du procureur : convocation directe devant tribunal correctionnel ou de police pour délits uniquement, auteur ayant reconnu les faits ou preuve suffisante, délai fixé par le procureur.
- Identité, qualification, articles, juridiction, date et heure d'audience
- Droits (avocat, interprète…), signature OPJ + émargement du prévenu
Tableau de pilotage — 12 chapitres
Couverture synthétique # Thème Statut 1 Formalisme & valeur probante des PV Synthèse intégrée 2 Plainte, audition témoin, victimes, TAJ Synthèse intégrée 3 PV de renseignements Synthèse intégrée 4 Constatations & enquête de voisinage Synthèse intégrée 5 Présentation suspect / témoin Synthèse intégrée 6 Interpellation Synthèse intégrée 7 Garde à vue (maj.) Synthèse intégrée 8 Perquisition & fouille intégrale Synthèse intégrée 9 Saisie, scellés, restitution Synthèse intégrée 10 Audition du mis en cause Synthèse intégrée 11 Action publique & civile Synthèse intégrée 12 Saisine & COPJ Synthèse intégrée Référence de travail : articles CPP cités d'après le document centre (version indiquée par votre formation — à croiser avec le texte en vigueur au jour de l'examen).
La plainte et l'audition de témoin. Les droits des victimes ; la présentation et l'identification à partir de fiches TAJ
[À COMPLÉTER]Le PV de renseignements
[À COMPLÉTER]Les constatations et l'enquête de voisinage
[À COMPLÉTER]La présentation de suspect à témoin ou victime
[À COMPLÉTER]L'interpellation
[À COMPLÉTER]La garde à vue (régime général majeur)
[À COMPLÉTER]La perquisition et la fouille intégrale
[À COMPLÉTER]La saisie et la mise sous scellé, la restitution
[À COMPLÉTER]L'audition du mis en cause
[À COMPLÉTER]L'action publique et l'action civile
[À COMPLÉTER]La saisine des juridictions de jugement — la convocation par OPJ
[À COMPLÉTER]